Legislator Jurisprudence & Législation
00-11872 Généré par l'IA

Subsequent Lessee v. Judicial Officers and Company Representatives Regarding Lease Annulment

Numéro de cause 00-11872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly dismissed the action for damages brought by a subsequent lessee against two judicial officers, a creditors' representative and an administrator, of a company whose commercial lease was annulled. The court reasoned that the creditors' representative acted within his mandate by seeking suspension of the lease annulment judgment to defend the collective interest of creditors, and the subsequent administrator was not responsible for continuing the activity authorized by a court order that followed his appointment, nor for the prior faulty representations, as these actions were not the determining cause of the resulting financial prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article 36 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subsequent Lessee v. Judicial Officers and Company Representatives Regarding Lease Annulment: The court reasoned that the creditors' representative acted within his mandate by seeking suspension of the lease annulment judgment to defend the collective interest of creditors, and the subsequent administrator was not responsible for continuing the activity authorized by a court order that followed his appointment, nor for the prior faulty representations, as these actions were not the determining cause of the resulting financial prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union locataire commercial action en indemnité résiliation du bail effets d'un arrêt d'annulation représentant autorisé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
Although cited in the grounds for appeal (the moyen), the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, meaning this article was not the basis for the final *order* affirming the decision, but rather the alleged basis for the *error* in the lower court's judgment.
article 36 de la loi du 25 janvier 1985
Although cited in the grounds for appeal (the moyen), the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, meaning this article was not the basis for the final *order* affirming the decision, but rather the alleged basis for the *error* in the lower court's judgment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to order the appellant to pay legal costs to the respondents.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil

Although cited in the grounds for appeal (the moyen), the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, meaning this article was not the basis for the final *order* affirming the decision, but rather the alleged basis for the *error* in the lower court's judgment.

article 36 de la loi du 25 janvier 1985

Although cited in the grounds for appeal (the moyen), the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, meaning this article was not the basis for the final *order* affirming the decision, but rather the alleged basis for the *error* in the lower court's judgment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to order the appellant to pay legal costs to the respondents.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré ( Paris, 17 décembre 1999), que, par jugement du 12 octobre 1994 assorti de l'exécution provisoire, le bail commercial consenti par la société Espace lign à la société Etudes conseil gestion ( la société ECG) a été annulé et l'expulsion du locataire ordonnée ; que, le 13 octobre 1994, la société Nereides a été déclarée adjudicataire des locaux ; qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ECG , le 17 octobre 1994, M. X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, le 30 mai 1995, l'exécution provisoire du jugement ayant annulé le bail a été suspendue ; que, le 16 juin 1995, M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société ECG ; que le jugement ayant prononcé la nullité du bail a été confirmé par arrêt du 24 octobre 1995 et que la liquidation judiciaire de la société ECG a été prononcée le 13 novembre 1995 ; que la société Nereides, qui n'avait pas été entièrement réglés des loyers qui lui étaient dus, a mis en cause la responsabilité personnelle de MM. X... et Y... et a sollicité leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Nereides de son action en responsabilité formée à l'encontre de MM. X... et Y... , alors, selon le moyen :

1 / que les mandataires de justice engagent leur responsabilité s'ils poursuivent une entreprise non viable, en connaissance de leur incapacité à pouvoir assumer les charges de la poursuite d'activité ; que la société Nereides avait montré que M. X... avait commis une faute en poursuivant, par le biais de la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 12 octobre 1994 annulant le bail nécessaire à la poursuite de l'activité, et de demandes de prorogations successives de la poursuite d'activité, alors que le bail concédé frauduleusement à la société ecg en violation de la procédure en cours de saisie immobilière et d'un jugement d'adjudication de l'immeuble, était radicalement nul ; qu'en ne recherchant pas s'il existait une chance sérieuse pour M. X... de s'opposer à la nullité du bail, et si en conséquence, le représentant des créanciers n'avait pas, par faute, poursuivi une activité qui n'était pas juridiquement viable, alors qu'il était par ailleurs dans l'incapacité de régler les loyers même minorés, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le mandataire de justice est responsable des actes accomplis par son prédécesseur, s'il a entendu entériner ou poursuivre les actes fautifs ; que M. Y..., successeur de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société ECG n'a pas, comme l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 l'y autorisait, sollicité la cessation de la poursuite de l'activité, alors qu'il connaissait par ailleurs le caractère manifestement frauduleux du bail servant de fondement à l'exploitation et l'incapacité de régler les loyers au bailleur, si bien que l'arrêt encourt, sur l'action en responsabilité formée à l'encontre de M. Y..., les mêmes critiques que sur celle formée à l'encontre de M. X... ;

3 / que le mandataire de justice est responsable du défaut ou de la mauvaise information du juge ou des tiers si bien que la cour d'appel qui, tout en relevant que M. X... avait faussement indiqué dans ses écritures disposer des fonds destinés à payer les loyers, n'en a tiré aucune conséquence quant à la responsabilité du mandataire de justice, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... a été désigné représentant des créanciers de la société ECG quelques jours seulement après le jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 12 octobre 1994, qui annulait le bail conclu le 27 mai 1994 entre la société Espace lign et la société ECG, l'arrêt retient qu'en cherchant à défendre, par la suspension de l'exécution provisoire, l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers de la société ECG, l'intervention de M. X... s'est inscrite dans la mission et le rôle qui étaient les siens et que l'allégation selon laquelle M. X... aurait affirmé faussement qu'il détenait les fonds nécessaires au règlement des loyers n'avait pas été déterminante dans la décision de suspendre l'exécution provisoire ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si, par décision du 16 juin 1995, le tribunal de commerce a autorisé la société ECG à poursuivre son exploitation et a désigné M. Y... en qualité d'administrateur chargé d'une mission d'assistance, la poursuite de l'activité commerciale dans les lieux loués était la conséquence nécessaire de ce jugement, ce dont il résulte que l'administrateur n'était pas responsable de la décision prise en dehors de lui, ni de la poursuite du contrat de bail à l'égard duquel il n'avait pas exercé d'option ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nereides aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nereides à payer la somme globale de 1 800 euros à M. X..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société Assurances générales de France et la somme de 900 euros à Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.