Legislator Jurisprudence & Législation
00-41316 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Physician's Employment Records and Wages Overruled on Social Security Grounds, Quashed by Supreme Court for Insufficient Reasoning

Numéro de cause 00-41316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased physician who had worked at a clinic while also maintaining a private, non-salaried medical practice sued the clinic for employment-related documents, back wages, and social security regularization for the period worked at the clinic, but the lower court denied these claims, reasoning that the physician's prior affiliation with the non-salaried social security regime for the same period barred subsequent affiliation with the general employee regime due to the principle of non-retroactivity. The Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to adequately explain why the non-retroactivity principle applied to the employment relationship and did not properly investigate whether the income earned from the clinic had already been included in the physician's non-salaried social security contributions, which would determine the legal basis for the regularization sought by the heirs.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Claim for Physician's Employment Records and Wages Overruled on Social Security Grounds, Quashed by Supreme Court for Insufficient Reasoning: The Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to adequately explain why the non-retroactivity principle applied to the employment relationship and did not properly investigate whether the income earned from the clinic had already been included in the physician's non-salaried social security contributions, which would determine the legal basis for the regularization sought by the heirs.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation héritier revenu d'une activité lucrative rapports de travail de cujus

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning concerning the first ground for cassation, which challenged the failure to explain the application of the non-retroactivity principle to the employment relationship.
Articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale
Cited as the basis for the second ground for cassation concerning the lack of legal basis for the decision regarding the regularization of old-age contributions.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs regarding legal expenses incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the first ground for cassation, which challenged the failure to explain the application of the non-retroactivity principle to the employment relationship.

Articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale

Cited as the basis for the second ground for cassation concerning the lack of legal basis for the decision regarding the regularization of old-age contributions.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiffs regarding legal expenses incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Suzanne Y...,

2°) Mlle Danielle A...,

demeurant toutes deux ...,

3°) M. Eric Y..., demeurant ...,

4°) Mme Pascale Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de la SNC Mace et compagnie, société en nom collectif, exerçant sous l'enseigne clinique médicale Laennec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 2003, oô étaient présents: M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de Mlle A..., de M. Eric Y... et de Mme Pascale Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Mace et compagnie, exerçant sous l'enseigne Clinique médicale Laennec, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., docteur en médecine, a exercé sa profession au sein de la Clinique Laennec, exploitée par la société MACE et compagnie, du 1er octobre 1972 au 31 janvier 1977, tout en exerçant parallèlement la médecine libérale, au sein de son propre cabinet, étant inscrit, à ce titre auprès des organismes sociaux de non salariés ; qu'il a cessé de travailler au sein de la Clinique Laennec le 31 janvier 1977, date à laquelle il a pris sa retraite , que, le 8 juillet 1982, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Région Parisienne a décidé d'affilier au régime général de la Sécurité sociale les médecins et kinésithérapeutes exerçant au sein de la Clinique Laennec , que l'URSSAF de Paris a réclamé à la société MACE et compagnie les cotisations et les majorations de retard pour l'emploi de ces praticiens pour la période du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1982 - que, par arrêt du 7 novembre 1989, la cour d'appel de Versailles a validé l'affiliation et le redressement de cotisations; que sur le fondement de cette décision, les héritiers du docteur Y..., décédé le 18 octobre 1990, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise M 042 par la société MACE et compagnie d'un certificat de travail au nom du docteur Y... pour la période du 1er octobre 1972 au 31 janvier 1977, des bulletins de salaire correspondant à cette même période, ainsi que le paiement de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives aux congés payés, et d'une somme au titre de la régularisation de la situation de M. Y... auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs pour sa période d'activité à la Clinique Laennec ;

Attendu que pour débouter les héritiers de M. Y... de leurs demandes au titre de la relation de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que Lucien Y... avait exercé parallèlement l'art de la médecine en son cabinet personnel et qu'il avait été affilié dans ces conditions à un régime non salarié et avait bénéficié jusqu'à sa mort des prestations correspondantes, énonce que la Caisse primaire de sécurité sociale ne peut, pour la même période et antérieurement à la décision d'application, remettre en question l'appartenance de l'intéressé au régime des non salariés et prononcer son affiliation au régime général des salariés en vertu du principe de la non rétroactivité ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le principe de la non rétroactivité de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale était applicable à la relation de travail entre le médecin et la société et s'opposait à la régularisation sollicitée par les héritiers du médecin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 311-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter les héritiers de M. Y... de leur demande au titre de la régularisation des cotisations vieillesse, la cour d'appel, après avoir rappelé que Lucien Y... avait exercé parallèlement l'art de la médecine en son cabinet personnel et qu'il avait été affilié dans ces conditions à un régime non salarié et avait bénéficié jusqu'à sa mort des prestations correspondantes, énonce que la caisse primaire de sécurité sociale ne peut, pour la même période et antérieurement à la décision d'application, remettre en question l'appartenance de l'intéressé au régime des non salariés et prononcer son affiliation au régime général des salariés en vertu du principe de la non rétroactivité ;

Attendu, cependant, que l'assujettissement d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale et l'obligation de cotiser qui en découle prennent effet du jour où les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale se trouvent réunies qu'il n'en est autrement que s'il est établi qu'antérieurement à cette décision, l'intéressé a, du chef de la même activité, été affilié et a cotisé aux organismes gérant les régimes autonomes de protection sociale en faveur des travailleurs non salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les revenus provenant de l'activité exercée au profit de la clinique Laennec avaient été compris dans l'assiette des cotisations acquittées par l'intéressé au titre de l'ensemble de son activité de médecin non salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles , remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Mace et Compagnie exerçant sous l'enseigne Clinique médicale Laennec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mace et Compagnie à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y..., Mlle A..., M. Eric Y... et Mme Pascale Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mace et Compagnie,

Dît que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.