Legislator Jurisprudence & Législation
01-03008 Généré par l'IA

Bank Claim Declaration Validity and Power of Attorney

Numéro de cause 01-03008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank's declaration of a claim in judicial liquidation proceedings, signed by an individual whom the bank later proved was authorized by a notarized power of attorney from a duly empowered bank representative to act on its behalf in such procedures, was deemed irregular by the lower court because it required proof that the signing individual was a direct employee of the bank or that the entities mentioned in the declaration were internal services, which the court of appeal wrongly insisted upon. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that since the court of appeal acknowledged that the signatory had a delegation of power from a person authorized by the creditor corporation, it should have concluded that the declarant was an agent of the bank, thereby satisfying the legal requirement for a valid claim declaration.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Claim Declaration Validity and Power of Attorney: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that since the court of appeal acknowledged that the signatory had a delegation of power from a person authorized by the creditor corporation, it should have concluded that the declarant was an agent of the bank, thereby satisfying the legal requirement for a valid claim declaration.

Mots-clés

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procuration valable déclaration de validité mandataire droit bancaire délégation de pouvoir représentant autorisé

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

These articles define the legal framework concerning the declaration of claims and procedural representation, which underpin the main ruling on the validity of the claim declaration.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre du 19 février 1997, signée par Mme X..., le Crédit lyonnais, "représenté par Crédit lyonnais, Juridicrédit région Bretagne, Juridicrédit II" (la banque), "agissant par son représentant dûment habilité", a déclaré une créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Trading Post 22, puis a assigné M. Le Y..., en sa qualité de caution solidaire de la débitrice, en exécution de son engagement ;

que celui-ci ayant contesté la régularité de la déclaration de créance, la banque a versé aux débats un acte notarié daté du 16 janvier 1996 par lequel M. Z..., responsable des engagements de la direction d'exploitation de l'Ouest, agissant au nom du Crédit lyonnais, déléguait à Mme X..., responsable de Juridicrédit Orléans, le pouvoir d'intervenir dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et de déclarer les créances ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que, pour que la déclaration de créance soit régulière, il appartenait à la banque de rapporter la preuve que, tant le 16 janvier 1996 que le 19 février 1997, Mme X... était bien sa préposée et qu'il n'est pas démontré que Juridicrédit Orléans, dont dans la délégation de pouvoir du 16 janvier 1996, Mme X... était désignée comme étant la responsable, non plus que Juridicrédit région Bretagne ou Juridicrédit II, présentés comme représentant du Crédit lyonnais dans la déclaration de créance du 19 février 1997, constituent des services internes de la banque dont les responsables seraient donc des salariés de cette dernière, l'utilisation de courriers à l'entête du Crédit lyonnais étant insuffisante à rapporter cette preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... avait reçu de M. Z..., lui-même habilité à représenter la personne morale créancière, délégation de pouvoir de déclarer les créances du Crédit lyonnais, ce dont il résultait que la déclarante était la préposée de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.