Guarantor's Challenge to Loan Guarantee Time-Barred by Foreclosure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a creditor sued the principal debtors and their guarantor for loan repayment after default, and the guarantor contested the validity of their commitment, the court held that the foreclosure period established by the former Consumer Credit Code applied to the resulting litigation concerning the regulated loan and its guarantee. The court reasoned that the starting point for the guarantor's right to challenge the engagement, either by action or exception, was the date the guarantee was established; since the challenge, raised in March 1998, occurred after the guarantee was made in February 1996, the guarantor's exception was time-barred, legally justifying the lower court's decision despite any potentially flawed reasoning in the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Challenge to Loan Guarantee Time-Barred by Foreclosure Period: The court reasoned that the starting point for the guarantor's right to challenge the engagement, either by action or exception, was the date the guarantee was established; since the challenge, raised in March 1998, occurred after the guarantee was made in February 1996, the guarantor's exception was time-barred, legally justifying the lower court's decision despite any potentially flawed reasoning in the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used this provision, as the reasoning hinges on the expiration (forclusion) of the time limit established by it for challenging the validity of the commitment.
Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to substitute its own ground of law for the erroneous grounds used by the lower court.
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt ;
Attendu que le Crédit lyonnais a consenti un prêt garanti par le cautionnement de Mme X... ; que les débiteurs principaux n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque les a assignés, ainsi que la caution, en paiement des sommes restant dues ; que la caution a opposé la nullité de son engagement; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2000) a écarté cette exception et a fait droit à la demande ;
Attendu que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leur cautionnement réglementés par les articles L. 311-1 et suivants dudit Code ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement, est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; que, n'étant pas discuté que le prêt litigieux était lui-même soumis à ces dispositions, il appartenait au juge du fond de vérifier d'office si la contestation, par la caution de la régularité de son engagement n'était pas atteinte par la forclusion ; que les juges du fond, qui ont constaté que le cautionnement avait été donné le 9 février 1996, ont relevé que la contestation de sa validité avait été présentée le 5 mars 1998, ce dont il résulte que l'exception soulevée par Mme X... était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile aux motifs erronés critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Pultiere X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mme Pultiere X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.