Legislator Jurisprudence & Législation
01-40835 Généré par l'IA

Apprentice Contract Continuation vs. New Contract Termination Period

Numéro de cause 01-40835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An apprentice, whose initial three-year apprenticeship contract was terminated by mutual agreement after completing more than a year, subsequently signed a second apprenticeship contract with a new employer to complete her training, which the new employer unilaterally terminated after two months, leading the apprentice to seek damages. The lower court denied the claim, reasoning that the second contract was a new legal entity, allowing the new two-month period under the labor code for termination without indemnity; however, the higher court quashed this decision, reasoning that since the second contract was specifically limited to the remaining duration of the original training and provided remuneration corresponding to the final year of apprenticeship, the circumstances demonstrated the intent to *continue* the initial apprenticeship, meaning the employer could not invoke the two-month grace period for termination without penalty under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 117-17 du Code du travail, l'article L. 117-17 du Code du travail, Condamne la société Art et Coiffure aux dépens; Apprentice Contract Continuation vs. New Contract Termination Period: The lower court denied the claim, reasoning that the second contract was a new legal entity, allowing the new two-month period under the labor code for termination without indemnity; however, the higher court quashed this decision, reasoning that since the second contract was specifically limited to the remaining duration of the original training and provided remuneration corresponding to the final year of apprenticeship, the circumstances demonstrated the intent to *continue* the initial apprenticeship, meaning the employer could not invoke the two-month grace period for termination without penalty under the relevant labor code article.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage maintien du contrat convention de rupture formation professionnelle continue contrat de travail en cascade durée de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 117-17 du Code du travail

This provision was the main ground for the Cassation because the lower court misinterpreted its scope regarding the termination of the second apprenticeship contract.

Condamne la société Art et Coiffure aux dépens

This article was cited in the dispositive order concerning the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1995 par Mme Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de trois ans pour préparer un CAP de coiffure ; que ce contrat a été résilié d'un commun accord des parties le 4 novembre 1997 ; que Mlle Z... a conclu avec la société Art et Coiffure un nouveau contrat d'apprentissage couvrant la période du 5 novembre 1997 au 31 août 1998 pour achever sa formation professionnelle ; que l'employeur a unilatéralement résilié ce contrat le 3 janvier 1998 ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage ;

Attendu que pour débouter l'apprentie de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 117-17 du Code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage et qu'une telle résiliation ne peut donner lieu à indemnité, sauf stipulation contraire dans le contrat ; que des contrats d'apprentissage successifs peuvent être souscrits pour une même qualification en cas de résiliation prématurée du premier contrat ; que la circulaire ministérielle TE/21 du 29 juin 1973 précise qu'en ce cas, si le premier contrat a été rompu après un laps de temps au moins égal à un an, le nouveau contrat doit être écourté de la durée déjà accomplie compte tenu de la similitude de la formation envisagée ; que, dès lors, la société Art et Coiffure pouvait faire signer à Mlle X... un contrat d'apprentissage dont la durée était limitée à la période de formation restant à accomplir même si celle-ci était inférieure à un an ; que le second contat du 5 novembre 1997 a bien emporté novation des relations contractuelles initialement souscrites par l'apprentie dans son premier contrat et signature régulière d'un second contrat avec un autre employeur ; que, dès lors, le second contrat du 5 novembre 1997, juridiquement distinct du contrat du 1er octobre 1995, a fait courir une nouvelle période de deux mois pendant laquelle la rupture unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, était possible ;

Attendu, cependant, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le second contrat d'apprentissage avait été conclu pour une durée correspondant à la seule durée restant à effectuer sur la période totale de formation de trois années commencée le 1er octobre 1995 ; que, d'autre part, il résultait du second contrat d'apprentissage que le nouvel employeur avait rémunéré l'apprentie selon le barème prévu pour la troisième année d'apprentissage ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces circonstances de fait que le nouvel employeur avait entendu poursuivre l'apprentissage débuté le 1er octobre 1995 en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la période de deux mois prévue à l'article L. 117-17 du Code du travail pour résilier le contrat d'apprentissage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Art et Coiffure aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.