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01-40807 Généré par l'IA

Worker Dismissal Following Unrecognized Occupational Illness

Numéro de cause 01-40807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A worker, employed since 1991, was placed on sick leave in May 1994 due to a pulmonary infection, which was initially recognized as an occupational disease in May 1995, but that recognition was subsequently declared unenforceable against the employer by a social security court judgment that became final. Following the worker's definitive declaration of unfitness for work by the occupational physician, she was dismissed in January 1995 due to her illness, leading her to challenge the dismissal before the labor court. The highest court rejected the worker's appeal, reasoning that the appellate court, in assessing the evidence, properly determined that the occupational nature of the illness was not established, and thus did not improperly rely solely on the social security judgment, which was not opposable to the labor courts, to uphold the validity of the dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Worker Dismissal Following Unrecognized Occupational Illness: Following the worker's definitive declaration of unfitness for work by the occupational physician, she was dismissed in January 1995 due to her illness, leading her to challenge the dismissal before the labor court. The highest court rejected the worker's appeal, reasoning that the appellate court, in assessing the evidence, properly determined that the occupational nature of the illness was not established, and thus did not improperly rely solely on the social security judgment, which was not opposable to the labor courts, to uphold the validity of the dismissal.

Mots-clés

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congé de maladie maladie professionnelle sécurité sociale des travailleurs résiliation injustifiée du bail statut professionnel incapacité de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision relates to rejecting claims for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (which typically covers legal fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la SARL SIRE, le 1er décembre 1991, en qualité de vendeuse ; que la salariée, atteinte d'une infection pulmonaire, s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 28 mai 1994 ; que le caractère professionnel de cette affection, selon le tableau n° 43 des maladies professionnelles, a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 31 mai 1995 ;

que, toutefois, cette décision a été déclarée inopposable à la société SIRE par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux rendu le 20 janvier 2000 et devenue définitif ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 22 septembre et 6 octobre 1994, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au travail à tout poste dans l'entreprise ; que, le 23 janvier 1995, l'intéressée a été licenciée en raison de sa maladie et de son inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité au titre des articles L. 122-32.6 et L. 122-32.7 du Code du travail, en faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 janvier 2000 pour dénier le caractère professionnel de sa maladie alors qu'elle n'était pas partie à l'instance, que ce jugement ne lui était en aucun cas opposable devant les juges prud'homaux et de ce que la cour d'appel s'est fondée sur l'avis d'un expert qui n'était fondé sur aucun fait scientifique ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas spécialement fondée sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le caractère professionnel de la maladie dont Mme X... se trouvait atteinte n'était pas établi ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.