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01-40806 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer: Overtime Flat Rate vs. Sick Leave Pay Continuation

Numéro de cause 01-40806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former employee, hired in 1986 under the regional daily press collective agreement, sued for unpaid overtime, challenging an enterprise agreement from 1997 that established a monthly flat rate for 21 extra hours, which included a pro-rata clause for absences. The employer appealed the ruling ordering payment of this flat-rate overtime for 1998 and 1999, arguing the flat rate was tied to the employee's actual presence as per the 1997 agreement. The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision which correctly ruled that an earlier, more favorable agreement from 1985 concerning salary continuation during sick leave or work accidents, which guaranteed full pay regardless of the 1997 flat-rate rule's pro-rata condition, must apply.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Former Employee v. Employer: Overtime Flat Rate vs. Sick Leave Pay Continuation: The employer appealed the ruling ordering payment of this flat-rate overtime for 1998 and 1999, arguing the flat rate was tied to the employee's actual presence as per the 1997 agreement. The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision which correctly ruled that an earlier, more favorable agreement from 1985 concerning salary continuation during sick leave or work accidents, which guaranteed full pay regardless of the 1997 flat-rate rule's pro-rata condition, must apply.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires mensualisation congé de maladie convention collective conditions de travail arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in the reasoning of the single ground of the incidental appeal, which the court rejected, meaning the court implicitly considered and dismissed the argument based on this article in relation to the contested decision.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of costs in the final disposition of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 octobre 1986 par la société Sicavic en qualité de rotativiste ; que son contrat de travail se réfère à la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale ; que, le 16 décembre 1997, la direction et les syndicats ont signé un accord d'entreprise intitulé "minute de discussion", prévoyant notamment le paiement d'un forfait mensuel de 21 heures supplémentaires, rémunérées à 33 % pour les rotativistes ; que le salarié a quitté l'entreprise le 31 décembre 1999 dans le cadre d'une convention du fonds national de l'emploi ; que, revendiquant l'application de la convention collective des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les moyens du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sicavic :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, pour 1998 et 1999, au titre des heures supplémentaires forfaitaires, réglementées par une convention du 16 décembre 1997, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la "minute de discussion entre la direction de la Sicavic et les rotativistes" du 16 décembre 1997 sur les dispositions contractuelles desquelles M. X... sollicitait le paiement de compléments de salaires pour heures supplémentaires au titre des années 1998 et 1999, il était prévu qu'"en cas d'absence, le forfait sera calculé au prorata du temps de présence", que selon ces dispositions, le quota d'heures supplémentaires était lié à la présence effective du rotativiste dans l'entreprise, et que la cour d'appel ne pouvait considérer que le forfait devait s'appliquer, que le rotativiste soit présent ou non dans l'entreprise qu'en violation des dispositions contractuelles susvisées et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes d'un accord du 24 janvier 1985, le salarié devait bénéficier, pour la durée des arrêts maladie et des accidents du travail, du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler à 100 % pendant 240 jours et à 90 % du 241e au 365e jour d'arrêt de travail ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que cet accord, plus favorable que celui du 16 décembre 1997, devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de M. X... ;

Rejette le pourvoi incident de la société Sicavic ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.