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01-40646 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Contractual Rights Dispute

Numéro de cause 01-40646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court decision concerning an employee dismissed for economic reasons, finding that the lower court erred in denying salary increases by wrongly interpreting the employment contract which stipulated annual remuneration renegotiations, and in refusing back pay for vacation and seniority bonuses by incorrectly applying a collective agreement annex exclusively to non-management staff, despite it establishing a minimum common regime for all monthly employees; furthermore, the court found the lower court lacked a legal basis for reducing the contractual severance indemnity by failing to justify its manifestly excessive nature or compare it to the minimum required by law or collective agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1152 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Contractual Rights Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail droit des obligations contestation civile droits économiques rémunération abusive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for violating the contractual obligation concerning salary negotiation and determination.

préambule et les articles 8 bis et 9 bis de l'annexe II bis de la convention collective de la meunerie du 23 décembre 1955

Cited as the legal basis for violating the employee's right to vacation and seniority premiums before the 1996 convention.

Article 1152 du Code civil

Cited in relation to the reduction of the contractual severance indemnity by the lower court.

article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996

Cited in relation to the reduction of the contractual severance indemnity by the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the condemnation of costs awarded to the employee for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société Agralys services ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 12 février 1990 en qualité de cadre responsable avicole, suivant contrat de travail du 26 juillet 1990, par la société Etablissements Doradoux, devenue Agralys aliments, a conclu avec elle un second contrat le 8 avril 1993 et a été licencié pour motif économique le 4 janvier 1999 ;

Sur les deuxième et septième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié, qui n'établit pas avoir accompli de démarche en vue de la renégociation de sa rémunération, n'est pas fondé à reprocher à l'employeur, qui ne s'était pas obligé à augmenter son salaire, de ne pas avoir engagé de pourparlers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail conclu le 8 avril 1993 fixait seulement pour une durée d'un an la rémunération du salarié qui devait faire l'objet d'une négociation chaque année, la cour d'appel qui, ayant constaté l'absence d'accord pour les périodes annuelles postérieures au 8 avril 1994, ce dont il résultait que l'employeur avait déterminé la rémunération du salarié de manière unilatérale, aurait dû évaluer le montant du salaire pour ces périodes, a violé le texte susvisé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis :

Vu le préambule et les articles 8 bis et 9 bis de l'annexe II bis de la convention collective de la meunerie du 23 décembre 1955, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser au salarié le paiement d'un rappel de prime de vacances pour la période antérieure à la nouvelle convention du 10 juillet 1996 et limiter à 6 716,11 francs le montant d'un rappel de primes d'ancienneté, l'arrêt retient que l'annexe II bis de la convention de 1955 sur laquelle il fondait ses demandes s'appliquait au seul personnel ouvrier et que, de surcroît, en ce qui concerne l'ancienneté, celle-ci n'avait pas été reprise dans le contrat du 8 avril 1993 qui modifiait toutes ses conditions d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du préambule de ladite annexe qu'elle institue un régime minimum commun à l'ensemble du personnel mensuel, y compris les cadres, en sorte qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1996, le salarié pouvait prétendre à la prime de vacances ainsi qu'à la prime d'ancienneté, dès lors que le contrat de travail du 8 avril 1993 ne comportait pas renonciation au bénéfice de l'ancienneté reprise par le contrat du 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen ;

Sur le sixième moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996 ;

Attendu que, pour réduire à dix mois de salaire l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail est sans justification en ce qu'elle prévoit le versement de l'indemnité même en cas de faute grave ou lourde et que son montant, correspondant à vingt-six mois de salaire, fixé par le contrat de travail est excessif compte tenu de la situation du salarié au moment de la conclusion du contrat ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; que la clause qui autorise le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ou lourde ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l'employeur ;

Et attendu que si le juge peut modérer le montant de l'indemnité de licenciement convenu entre les parties, c'est à la condition de relever en quoi son montant est manifestement excessif et que la somme allouée ne soit pas inférieure à l'indemnité prévue par la loi ou la convention collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les circonstances d'où résultait le caractère manifestement excessif de la peine convenue et sans rechercher si l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas supérieure à la somme accordée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de remboursement de frais de repas et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Agralys aliments aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agralys aliments à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Agralys services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.