Legislator Jurisprudence & Législation
01-40590 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Dispute After Dismissal Without Cause

Numéro de cause 01-40590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1959 and later serving as a litigation department manager, was dismissed for serious misconduct in 1995, leading to a dispute over a severance payment stipulated by the collective bargaining agreement for bank personnel, which limited such indemnity to cases of dismissal for professional insufficiency or job suppression. The high court rejected the employer's appeal, reasoning that the relevant collective agreement provisions concerning severance pay, while explicitly mentioning insufficiency or job suppression, must necessarily apply when the dismissal is ultimately determined to be without real and serious cause, which the lower court had found in this instance.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay Dispute After Dismissal Without Cause: The high court rejected the employer's appeal, reasoning that the relevant collective agreement provisions concerning severance pay, while explicitly mentioning insufficiency or job suppression, must necessarily apply when the dismissal is ultimately determined to be without real and serious cause, which the lower court had found in this instance.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective faute professionnelle résiliation immédiate rémunération impayée perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section to condemn the respondent to pay a specific sum to the appellant for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to condemn the respondent to pay a specific sum to the appellant for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2000), Mme X..., engagée le 1er février 1959 par la société Crédit lyonnais, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de service contentieux, a été licenciée pour faute grave le 21 septembre 1995 ;

Sur le premier et le second moyens, pris en ses première et troisième branches tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi et qu'en accordant néanmoins une indemnité conventionnelle de licenciement à la salariée qui avait été licenciée pour faute professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Mais attendu que, selon les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.