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01-02775 Généré par l'IA

Insured v. Insurance Broker: Loss of Chance to Obtain Coverage

Numéro de cause 01-02775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party sued an insurance broker for failing to secure coverage for business interruption losses, claiming the broker wrongly stated such insurance was unavailable, leading to the exclusion of that loss from the policy. The appellate court limited the compensation to the loss of a *chance* to subscribe to the relevant coverage, rather than the full loss itself. The High Court rejected the appeal, reasoning that by finding the insured lost a chance to subscribe to the coverage—while not denying the resulting damage was certain—the lower court sovereignly evaluated the prejudice, which is a factual assessment beyond review on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Insurance Broker: Loss of Chance to Obtain Coverage: The appellate court limited the compensation to the loss of a *chance* to subscribe to the relevant coverage, rather than the full loss itself. The High Court rejected the appeal, reasoning that by finding the insured lost a chance to subscribe to the coverage—while not denying the resulting damage was certain—the lower court sovereignly evaluated the prejudice, which is a factual assessment beyond review on appeal.

Mots-clés

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entreprise assurée indemnité d'assurance courtier subrogation de l'assureur interruption de l'exploitation police d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs (dépens).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims based on Article 700 (costs related to the proceedings).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs (dépens).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims based on Article 700 (costs related to the proceedings).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui avait souscrit, par l'entremise de la société Assurances conseil Réunion (ACOR), courtier d'assurance, une assurance multirisques professionnelle, a déclaré un sinistre qui n'a pu être indemnisé pour la perte d'exploitation en ayant résulté, laquelle n'était pas garantie par la police ; que, reprochant à la société ACOR de lui avoir affirmé à tort qu'il ne pouvait être assuré pour ce risque et d'avoir ainsi accepté de conclure un contrat ne le prévoyant pas, M. X... a assigné cette société en réparation ainsi que son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) d'avoir limité la réparation de son préjudice à la perte d'une chance de souscription d'une garantie perte d'exploitation ;

Attendu qu'en retenant que M. X... avait, en conséquence de la faute commise par la société ACOR, perdu une chance de souscrire une assurance couvrant le risque perte d'exploitation, les juges du fond ont, sans dénier au préjudice qui en découlait son caractère certain, évalué celui-ci par une appréciation souveraine qui échappe aux griefs des deux dernières branches du moyen ; qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.