Social Security Contribution Declaration Obligation Versus Late Payment Surcharges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the collection of agricultural social security contributions for a specified year, where the taxpayer failed to declare their professional income or state that it was "non fixed" by the deadline, resulting in a provisional calculation based on prior year contributions and subsequent late payment surcharges. The Court of Appeal had limited the collection and waived late payment surcharges, citing a previous ruling that determined the taxpayer was eligible for a "newly established" flat-rate calculation method, arguing the delay was not attributable to the taxpayer as the final fiscal assessment for that year was not made until later. The High Court quashed this decision, reasoning that regardless of whether the income had been notified, the taxpayer was obligated by regulation to submit the declaration to the social security body by the deadline, even if marked "non fixed," and the failure to do so justified the application of penalties according to the relevant texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Declaration Obligation Versus Late Payment Surcharges: The Court of Appeal had limited the collection and waived late payment surcharges, citing a previous ruling that determined the taxpayer was eligible for a "newly established" flat-rate calculation method, arguing the delay was not attributable to the taxpayer as the final fiscal assessment for that year was not made until later. The High Court quashed this decision, reasoning that regardless of whether the income had been notified, the taxpayer was obligated by regulation to submit the declaration to the social security body by the deadline, even if marked "non fixed," and the failure to do so justified the application of penalties according to the relevant texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the obligation for farm operators to declare their professional income or note it as 'not yet determined' and specify the consequences, including the calculation of contributions and late payment penalties, which was the basis for overturning the appellate court's decision.
Cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses 2e, 3e, 4e et 5e branches :
Vu l'article 1003-12 du Code rural devenu l'article L. 731-16, ensemble les articles 1, 2 et 5 du décret n° 94-690 du 9 août 1994 et l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, quel que soit leur régime d'imposition, sont tenus de déclarer à la Caisse mutuelle de sécurité sociale dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels ou, si ceux-ci ne leur ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date fixée par le conseil d'administration de la Caisse, de transmettre à cet organisme la déclaration de leurs revenus professionnels en y apposant la mention "non fixés" ; qu'à défaut de le faire, le montant des cotisations dues est calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente et les éventuelles majorations de retard prennent effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité des cotisations ;
Attendu que la CMSA a, le 2 février 1999, signifié à M. X..., éleveur et entraîneur de chevaux, une contrainte aux fins de recouvrement de la somme de 58 784 francs au titre des cotisations sociales mises à sa charge pour l'année 1996 ;
Attendu que, pour limiter les effets de la contrainte à la somme de 11 274 francs et juger que les éventuelles majorations de retard ne pouvaient être appliquées qu'à compter du 12 mai 2000, la cour d'appel après avoir rappelé que, dans un précédent litige opposant les mêmes parties sur les cotisations relatives aux années antérieures, un arrêt du 10 mai 2000 notifié le 12 mai 2000 avait renvoyé la CMSA à faire application à M. X... du forfait "nouvel installé", relève que la Caisse a procédé, compte-tenu de cette décision, au calcul des cotisations au titre de l'année 1996 sur la base dudit forfait mais retient que "s'agissant des majorations de retard, jusqu'à la notification en date du 12 mai 2000 de l'arrêt du 10 mai 2000 qui a déterminé le régime applicable à M. X..., aucune majoration de retard ne peut être appliquée puisque l'opposition à contrainte de l'assuré qui contestait le mode de calcul des cotisations était en partie justifiée, même s'il n'avait pas produit comme il y était tenu le montant de ses revenus professionnels" au motif que le forfait fiscal au titre de l'année en cause n'ayant été fixé que le 11 mars 1999, ce retard n'était pas imputable à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... si ses revenus ne lui avaient pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, de transmettre néammoins cette dernière à la CMSA dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 1re et 6e branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA de Loire-Atlantique et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.