Legislator Jurisprudence & Législation
00-18540 Généré par l'IA

Communications Company Social Security Contribution Reassessment and Occasional Press Collaborators

Numéro de cause 00-18540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court partially validated a social security contribution reassessment against a communications company, but incorrectly annulled reimbursements related to occasional press collaborators by reasoning that because they did not derive their principal income from the company, they could not be considered professional journalists and thus not subject to general social security affiliation. The higher court quashed this decision because it failed to determine whether these individuals were subject to a relationship of subordination with the company based on their working and remuneration conditions, which is the legal basis for including sums paid as remuneration in the contribution assessment base, regardless of the amounts involved.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 121-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Communications Company Social Security Contribution Reassessment and Occasional Press Collaborators: The higher court quashed this decision because it failed to determine whether these individuals were subject to a relationship of subordination with the company based on their working and remuneration conditions, which is the legal basis for including sums paid as remuneration in the contribution assessment base, regardless of the amounts involved.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale fixation des cotisations rémunération du travail base du revenu procédure d'action en matière d'assurances sociales travail social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article in the reasoning leading up to the decision, which resulted in the cassation of the lower court's judgment based on the proper application of salary definitions for social security contributions.

L. 121-1 du Code du travail

The court cited this article in the reasoning leading up to the decision regarding the employment relationship basis.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly used to reject the request made by the company Normandie communication regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris chacun en leurs deux branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu qu'au titre des années 1995 et 1996, l'URSSAF a notifié à la Société normande de communication (SNC) un redressement portant sur plusieurs chefs, puis lui a fait signifier une contrainte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte, et a ordonné la réouverture des débats sur le redressement opéré au titre des rémunérations allouées aux collaborateurs occasionnels de presse ; que statuant sur le fond il a déclaré bien fondés les seuls redressements sur les rémunérations versées en 1996 à Mme X... et à M. Y... ;

Attendu que pour annuler les redressements ayant porté sur les rémunérations allouées à Mme Z..., M. A... et Mme B... en 1995, et à M. C..., M. A..., M. D..., et M. et Mme E... en 1996, le jugement attaqué énonce que n'ayant pas tiré le principal de leurs ressources de leur activité auprès de la Société normande de communication, les intéressés ne peuvent être considérés comme des journalistes professionnels au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail, et que par voie de conséquence ils ne peuvent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale en application de l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avait invité l'URSSAF, si les intéressés, que cet organisme ne considérait pas comme des journalistes professionnels, ne se trouvaient pas placés à l'égard de la société dans un rapport de subordination en raison de leur condition de travail et de rémunération, de sorte que les sommes litigieuses devaient, peu important leurs montants, être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne l'URSSAF de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie communication ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.