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01-15831 Généré par l'IA

Owner v. Builder: Contractual Completion Date Dispute

Numéro de cause 01-15831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over the construction of a house, where the owners sued the builder for delays and defects, and the builder counter-sued for final payment, the appellate court fixed the judicial reception date at June 17, 1998, but simultaneously found the builder was only responsible for a fifty-two-day delay based on an October 22, 1997, completion date for the majority of work, despite acknowledging the work was only 95% complete. The high court overturned this decision, reasoning that the court of appeal violated the governing contract law by fixing the judicial reception date to a much later date while simultaneously holding the builder responsible for a significantly shorter delay, failing to reconcile its factual findings with the legal conclusion regarding the contract's fulfillment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Builder: Contractual Completion Date Dispute: The high court overturned this decision, reasoning that the court of appeal violated the governing contract law by fixing the judicial reception date to a much later date while simultaneously holding the builder responsible for a significantly shorter delay, failing to reconcile its factual findings with the legal conclusion regarding the contract's fulfillment.

Mots-clés

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contrat de construction vice de construction droit judiciaire dommages-intérêts contractuels propriété foncière longa manu traditio

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision was cited when ruling on the rejection of claims for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited when ruling on the rejection of claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la compagnie Assurances générales de France ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juin 2001), que les époux X... ont, par contrat du 18 septembre 1996, chargé la société Comptoir artisanal du bâtiment (société CAB), depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison individuelle ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur le délai de livraison et l'achèvement de l'ouvrage, les époux X... ont, après expertise, assigné le constructeur en paiement du coût des travaux de reprise, de pénalités de retard et de dommages-intérêts, et demandé que la réception judiciaire soit prononcée et fixée au 31 juillet 1997 ; que la société CAB a, par voie reconventionnelle, sollicité la fixation de la réception au 17 juin 1998 avec prorogation à cette date du délai de construction et le paiement du solde du prix des travaux, de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner les époux X... au paiement, après compensation, d'une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat prévoyait que la construction devait être achevée dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 3 mars 1997 et qu'au vu de deux avenants et du procès-verbal de compte-rendu de chantier du 22 mai 1997 et du fait que les travaux de la dalle supérieure en béton réalisés par un autre artisan ont présenté un certain nombre de malfaçons que la société CAB a dû reprendre, la date de fin de travaux doit être fixée au 22 octobre 1997 avec un retard de cinquante-deux jours imputable au constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par motifs propres, fixé au 17 juin 1998 la date de la réception judiciaire de l'ouvrage tout en relevant que les travaux prévus au contrat étaient exécutés à quatre-vingt-quinze pour cent, et partant, n'étaient pas été entièrement achevés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.