Succession Calculation Dispute Over Gifted Bonds Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a judgment that required a sum of 2 million francs, represented by bonds subscribed by one spouse and found to have been gifted to the other, to be brought back into the first spouse's succession for calculating the reserved portion, based on an admission made by the donee's children in their 1997 appellate submissions, as reporting is due for gifts received by both the represented and the representative. The appellate court overturned this, stating the donee's children never admitted to being beneficiaries of the bonds, but the Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to examine whether the prior submissions contained the admission relied upon by the lower court, thereby lacking a legal basis under the relevant civil code articles concerning the obligation to report gifts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession Calculation Dispute Over Gifted Bonds Admission: The appellate court overturned this, stating the donee's children never admitted to being beneficiaries of the bonds, but the Court of Cassation quashed the appellate decision because it failed to examine whether the prior submissions contained the admission relied upon by the lower court, thereby lacking a legal basis under the relevant civil code articles concerning the obligation to report gifts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the duty to report gifts, formed the legal basis that the Court of Cassation found was misapplied by the Court of Appeal.
This is the substantive order of nullification based on the violation of the cited Civil Code articles.
This procedural article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 829 et 848 du Code civil, ensemble l'article 1356 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que le rapport est dû des libéralités reçues tant par le représenté que par le représentant ;
Attendu qu'Henri X..., qui avait eu un enfant d'un premier lit, M. Henri X..., s'est remarié, le 27 décembre 1969, sous le régime de la séparation de biens, avec Eugénie Y..., qui avait eu deux enfants d'un premier lit, Mmes Yvette et Donatienne Z... ;
que, le 1er mars 1989, Henri X... et Eugénie Y... se sont consenti une donation portant sur l'universalité des biens de leur succession ; que, le 17 juin 1989, Henri X... a souscrit, pour un montant de 2 millions de francs, 200 bons qui ont été payés à des bénéficiaires anonymes à l'exception de l'un d'entre eux ;
qu'Henri X... et Eugénie Y... sont décédés respectivement les 18 mars 1991 et 24 novembre 1992 ; qu'un jugement du 23 juin 1999, ayant relevé dans des conclusions d'appel prises en 1997 par Mmes Z... l'aveu qu'Henri X... avait fait donation des bons litigieux à Eugénie Y..., a dit que la somme de 2 millions de francs sera rapportée à la succession d'Henri X... pour le calcul de la réserve ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que, dans leurs conclusions prises en 1997, Mmes Z... n'ont jamais reconnu avoir été bénéficiaires des bons litigieux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... qui sollicitait la confirmation du jugement, si les conclusions prises en 1997 par Mmes Z... ne contenaient pas l'aveu retenu par le tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions par lesquelles elle a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.