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01-11828 Généré par l'IA

Improper Service of Process Voids Default Judgment

Numéro de cause 01-11828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court quashed and annulled a lower court judgment that condemned an individual who did not appear in court, because the service of process (the summons) was improperly executed; the bailiff served the papers at the litigant's former address despite having noted the new address during the attempt, meaning the party had neither been properly heard nor called to court, violating procedural rules requiring parties to be heard or summoned.

Regeste Legislator

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articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Improper Service of Process Voids Default Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.

Mots-clés

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défaut d'une partie notification d'actes notification par huissier citation à comparaître effets d'un arrêt d'annulation ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile
These articles established the main ground for the cassation of the judgment, as the defendant was not heard or summoned.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request of the company Finaref regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile

These articles established the main ground for the cassation of the judgment, as the defendant was not heard or summoned.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request of the company Finaref regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur l'assignation de la société Finaref, un tribunal d'instance a condamné Mme X..., non comparante, au paiement d'une certaine somme, bien que, lors de la signification de l'assignation, l'huissier de justice eût constaté qu'elle demeurait à une nouvelle adresse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice ne pouvait régulariser l'assignation à l'ancienne adresse, de sorte que Mme X... n'avait été ni entendue ni appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n 11-00-000436) rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.