Company Appeal Against Expert Fee Payment Obligation and Costs Ruling in Bankruptcy Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a commercial court ordered an expert examination but refused to open bankruptcy proceedings against a company, the company appealed the subsequent decision by the First President of the Court of Appeal who confirmed the expert's fee payment obligation on the company, as this aspect was within the President's power under the Code of Civil Procedure. However, the Court of Cassation partially annulled the ruling regarding costs, reasoning that the First President exceeded his authority by condemning the company to pay the costs of the main proceedings while only handling the expert fee dispute, as a judge in one instance cannot rule on the costs of another, though the costs of the fee dispute and the Supreme Court appeal were upheld against the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 696 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Against Expert Fee Payment Obligation and Costs Ruling in Bankruptcy Proceedings: However, the Court of Cassation partially annulled the ruling regarding costs, reasoning that the First President exceeded his authority by condemning the company to pay the costs of the main proceedings while only handling the expert fee dispute, as a judge in one instance cannot rule on the costs of another, though the costs of the fee dispute and the Supreme Court appeal were upheld against the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to justify the partial cassation without referral.
Cited in the reasoning leading to the annulment of the order concerning the costs of the main proceedings.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Basse-Terre, 5 mars 2001), qu'un tribunal de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prestige transport ; que le président du tribunal de commerce a ultérieurement fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'expert et dit que la charge en incomberait à la société laquelle a relevé appel de cette décision ;
Sur la première branche du moyen unique, telle que reproduite en annexe :
Attendu que la société Prestige transport fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président a dit que la charge de la rémunération de l'expert incombait à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance ;
Attendu que le premier président qui a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance en contestation d'honoraires dont il était saisi, l'a également condamnée aux dépens de l'instance au fond ;
Qu'en statuant ainsi, il a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a condamné la société Prestige transport aux dépens de l'instance au fond, l'ordonnance rendue le 5 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront à la charge de la société Prestige transport ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prestige transport ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.