Neighboring Owners v. Subcontractor and Developer Regarding Soil De-stressing Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved neighboring property owners alleging damages in their building resulting from de-stressing of the underlying soil, caused by a subcontractor's failure to adhere to proper procedures when constructing retaining trenches for an adjacent real estate development. The appellate court upheld the lower court's decision to hold the subcontractor and its insurer jointly liable to guarantee the developer and its insurer against the payment of a provisional sum awarded to the claimants, reasoning that the subcontractor's obligations, both tortious toward the owner and contractual toward the general contractor, were not seriously contestable based on expert findings. Furthermore, the court found no grounds for cassation regarding the award of costs and expenses under a specific procedural article, as the decision regarding costs fell within the discretion of the appellate court, and procedural irregularities concerning another monetary award were not grounds for appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 696 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 464 du nouveau Code de procédure civile; Neighboring Owners v. Subcontractor and Developer Regarding Soil De-stressing Damages: The appellate court upheld the lower court's decision to hold the subcontractor and its insurer jointly liable to guarantee the developer and its insurer against the payment of a provisional sum awarded to the claimants, reasoning that the subcontractor's obligations, both tortious toward the owner and contractual toward the general contractor, were not seriously contestable based on expert findings. Furthermore, the court found no grounds for cassation regarding the award of costs and expenses under a specific procedural article, as the decision regarding costs fell within the discretion of the appellate court, and procedural irregularities concerning another monetary award were not grounds for appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal had the discretion under this article to condemn the appellants to the entire costs because they were condemned in guarantee.
This article was the basis for ordering the appellants to pay the sum of 500 euros to the respondents X... on appeal.
Cited in relation to the grounds concerning the award under Article 700 NCPC, even though this does not constitute a ground for cassation.
The requests made by other parties under this article were rejected in the final order.
The final order rejects the appeal and orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2001) et les productions, que, statuant à la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris (la RIVP), qui avait entrepris de faire édifier, 3, rue du Colonel Oudot, un ensemble immobilier par la société Dumez construction, aux droits de laquelle vient la société Dumez Ile-de-France, laquelle avait sous-traité le lot terrassement et voile périmétral à la société Slomarep, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un juge des référés a ordonné une mesure d'expertise destinée à déterminer l'état des immeubles voisins ; que les consorts X...,
qui faisaient état de désordres apparus dans les lots dont ils sont propriétaires dans l'immeuble du n° 5, ont également assigné en référé la RIVP et la SMABTP en paiement d'une provision, la RIVP appelant en garantie les autres parties ; que le juge des référés a déclaré opposable aux consorts X... le rapport de l'expert Causse, condamné la RIVP et son assureur, Les Mutuelles du Mans, à leur payer une certaine somme, ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer leur préjudice et rejeté les appels en garantie ; que la SMABTP et la société Slomarep ont relevé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Slomarep et la SMABTP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées avec la société Dumez à garantir la RIVP et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, du paiement de la provision et de les avoir condamnées par ailleurs à garantir la société Dumez de cette condamnation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des conclusions et constatations de l'expert Causse que les désordres apparus dans le bâtiment sis 5, rue du Colonel Oudot étaient consécutifs à une décompression des terrains d'assise de cet immeuble, elle-même provoquée par le non-respect par la société Slomarep "des plus élémentaires règles de l'art en matière de réalisation de tranchées blindées", la cour d'appel a pu retenir que les obligations de la société Slomarep, de nature quasidélictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et de nature contractuelle à l'égard de l'entreprise générale, n'étaient pas sérieusement contestables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Slomarep et la SMABTP font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec d'autres à payer la somme de 15 000 francs aux consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Mais attendu que, s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais des irrégularités qui ne peuvent être réparées que par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que la cour d'appel, qui avait condamné la société Slomarep et la SMABTP en garantie, tenait des pouvoirs laissés à sa discrétion par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, le droit de les condamner aux entiers dépens, peu important que les consorts X... aient ou non demandé à leur encontre condamnation à ce titre ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Slomarep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Régie immobilière de la ville de Paris, de la société Dumez Ile-de-France et de la société Les Mutuelles du Mans assurance ;
condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Slomarep, in solidum, à payer aux consorts X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.