Employee Dismissal Indemnity for Inaccurate Payslip
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, appealed a lower court decision that rejected her claim for a six-month salary indemnity under the Labor Code provision concerning the non-reporting of all hours worked on a payslip. The employee argued that proving the employer's deliberate intent to conceal employment from administrative bodies was not required for this indemnity. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the concealment of employment, as defined by the relevant article concerning inaccurate payslips, inherently requires proof of the employer's intentionality or bad faith, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 324-11-1 du Code du travail, article L 324-10 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Indemnity for Inaccurate Payslip: The employee argued that proving the employer's deliberate intent to conceal employment from administrative bodies was not required for this indemnity. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the concealment of employment, as defined by the relevant article concerning inaccurate payslips, inherently requires proof of the employer's intentionality or bad faith, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société KO and CO le 21 février 1997, en qualité de comptable qualifiée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 avril 1998 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 2001) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11-1 du Code du travail et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L 324-10 du Code du travail que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte que d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II dudit code une dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L 324-11-1 dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il n'est aucunement exigé, pour l'application de ces dispositions, que soit caractérisée l'intention délibérée de l'employeur de soustraire à la connaissance des administrations ou des organismes de sécurité sociale l'existence d'heures de travail effectuées par le salarié ou d'empêcher celui-ci de s'en prévaloir à l'égard des tiers ; que la cour d'appel a ainsi ajouté aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne comportent pas et, partant, les a violées par refus d'application ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié, constituée, selon l'article L 324-10 dernier alinéa du Code du travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 324-11-1 du Code du travail alors que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie ni même alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.