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00-20140 Généré par l'IA

Employer Liability for Workplace Fatality and Offset of Social Security Benefits

Numéro de cause 00-20140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a fatal workplace accident for which the employer's inexcusable fault was established, the heirs sought compensation for their economic loss, and the social security fund sought to have its existing monthly annuity payment recognized. The Court of Appeal condemned the employer to pay the heirs for their economic prejudice but failed to deduct the annuity payments already provided by the social security fund intended to repair the same prejudice. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the lower court violated the civil code by not deducting the benefits already paid by the fund from the awarded indemnities, while simultaneously rejecting the employer's argument that the court improperly assessed the widow's personal income when determining the prejudice.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Workplace Fatality and Offset of Social Security Benefits: The Court of Appeal condemned the employer to pay the heirs for their economic prejudice but failed to deduct the annuity payments already provided by the social security fund intended to repair the same prejudice. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the lower court violated the civil code by not deducting the benefits already paid by the fund from the awarded indemnities, while simultaneously rejecting the employer's argument that the court improperly assessed the widow's personal income when determining the prejudice.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales paiement des prestations accident mortel assurance accident de travail fonds de compensation annuité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du Code civil

The court explicitly cites this article as the reason for cassating the part of the decision that failed to deduct benefits paid by CAFAT from the compensation awarded to the heirs.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used by the dispositive to reject the request for costs made by the CAFAT.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail survenu le 14 février 1991 à Didier X... salarié de la société Enercal, la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme Y... veuve X... et sa fille mineure ont demandé réparation de leur préjudice économique ; que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) présente à l'instance, a demandé à la cour d'appel qu'il soit constaté qu'elle servait à Mme Y... une rente mensuelle d'un montant déterminé ;

Que la cour d'appel, devant qui la société Enercal n'a pas contesté le principe de la demande, l'a condamnée à payer aux ayants droit de la victime une somme à titre de réparation de leur préjudice économique ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Enercal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si Mme Y... disposait de revenus propres, professionnels ou autres, ce qui était de nature à déterminer l'incidence, sur sa propre situation, de la perte des revenus de son mari décédé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond n'ayant fait qu'apprécier souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Enercal à verser aux ayants droit des indemnités en réparation de leur préjudice personnel respectif sans déduire les prestations servies par la CAFAT et destinées à réparer le même préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de déduire de l'indemnisation accordée aux ayants droit, les rentes déjà versées par la CAFAT, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAFAT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.