Union Representativeness Challenge and Damages for Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged the designation of four union delegates by a union on the basis that the union was not sufficiently representative within the establishment on the date of designation, leading the lower court to uphold the annulment of the designations. The high court found no fault with the lower court's determination that the union lacked the requisite representativeness, as the finding was based on the lower court's sovereign assessment of criteria under labor law. However, the high court partially quashed the judgment regarding the employer's award of damages for abusive proceedings, reasoning that merely filing a new designation request after a prior denial, while asserting increased representativeness, did not constitute the required abuse under civil code provisions, thus overturning the damages award without remanding the issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-2 du Code du travail, article 1382 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representativeness Challenge and Damages for Proceedings: The high court found no fault with the lower court's determination that the union lacked the requisite representativeness, as the finding was based on the lower court's sovereign assessment of criteria under labor law. However, the high court partially quashed the judgment regarding the employer's award of damages for abusive proceedings, reasoning that merely filing a new designation request after a prior denial, while asserting increased representativeness, did not constitute the required abuse under civil code provisions, thus overturning the damages award without remanding the issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to justify the partial cassation of the judgment regarding the condemnation for abusive procedure, finding the lower court did not characterize the abuse.
Cited as the basis for deciding not to remand the case after the partial cassation.
Cited to order the payment of a sum to the opposing party for the costs incurred during the Supreme Court proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par requête en date du 9 juillet 2001, la société Avenance entreprises a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation intervenue le 5 juillet 2001, par le syndicat Sud Avenance, de quatre délégués syndicaux par l'établissement "Ile-de-France" ;
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 31 octobre 2001) d'avoir constaté que le syndicat Sud Avenance n'était pas plus représentatif à la date du 5 juillet 2001 qu'il ne l'était à la date du 1er mars 2001 au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Avenance entreprises et d'avoir annulé en conséquence les désignations intervenues le 5 juillet 2001 de MM. X..., Y... et Z... ainsi que de Mme A... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement de Paris Ile-de-France par le syndicat Sud Avenance pour les motifs figurant au mémoire ;
Mais attendu que l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge a décidé que son influence n'était pas caractérisée au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail et qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat Sud au paiement d'une somme de 3 000 francs pour procédure abusive, le tribunal d'instance se borne à retenir que le syndicat avait présenté une demande aux mêmes fins quelques mois plus tôt dont il avait été débouté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Sud s'était borné à procéder à une nouvelle désignation en soutenant qu'il était devenu représentatif, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'abus, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la société Avenance entreprises des dommages-intérêts pour procédure abusive de la part du syndicat Sud, le jugement rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Avenance entreprises de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part du syndicat Sud Avenance ;
En ce qui concerne la procédure devant la Cour de Cassation :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avenance entreprises à payer au syndicat Sud Avenance la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.