Legislator Jurisprudence & Législation
01-60868 Généré par l'IA

Fraudulent Union Delegate Designation Upheld

Numéro de cause 01-60868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's decision that declared an employee's designation as a union delegate and representative fraudulent, null, and void, despite arguments that the designation occurred before any formal threat of dismissal was communicated to the employee. The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the lower court, exercising its sovereign power of appreciation, was justified in concluding the designation was fraudulent based on the established facts, without needing to precisely detail whether the employee's knowledge of a threatened dismissal at the exact moment of designation was present.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 412-11 du Code du travail, article L. 412-22 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Fraudulent Union Delegate Designation Upheld: The Court of Cassation upheld the ruling, finding that the lower court, exercising its sovereign power of appreciation, was justified in concluding the designation was fraudulent based on the established facts, without needing to precisely detail whether the employee's knowledge of a threatened dismissal at the exact moment of designation was present.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical pouvoir de décision recours du personnel fraude électorale action extérieure de l'Union motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject all requests concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 23 octobre 2001) d'avoir déclaré frauduleuse, nulle et de nul effet la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical de la CFDT au sein de la société Etablissements Vermigli alors, selon le moyen :

1 / qu'une candidature ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement dont il se savait menacé ; que le tribunal, qui a relevé que la désignation contestée était intervenue antérieurement à la convocation du salarié à une entretien préalable à un éventuel licenciement mais qui a néanmoins considéré que la désignation était frauduleuse en se référant à des simples avertissements dont le plus récent était antérieur de plus de trois mois à la désignation contestée sans caractériser en quoi, au jour de la désignation, un projet de licenciement aurait menacé le salarié au regard desdits avertissements, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / que le Tribunal, qui a fait état d'une faute qui aurait été commise par le salarié et qualifiée de grave par l'employeur lors de sa découverte, le 12 septembre 2001, ce qui a provoqué la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 octobre 2001 (soit postérieurement à la désignation) mais qui n'a pas recherché si le salarié avait été avisé à la date de la désignation de la découverte de cette faute, ni de ce que l'employeur l'avait qualifiée de grave et donc qu'elle pouvait constituer une menace de licenciement, a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 / que le tribunal, qui a encore considéré que le salarié "n'était pas sans ignorer les intentions de l'employeur" quant à un éventuel licenciement au motif qu'il refusait de signer un nouveau contrat de travail et contestait les horaires de l'entreprise et la suppression de sa prime de poste, alors que l'employeur n'avait jamais informé le salarié d'un projet de licenciement pour ces motifs et lui avait même proposé un nouveau contrat le 3 octobre 2001, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

4 / qu'en ne constatant pas la connaissance par le salarié et le syndicat de ce projet, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

5 / que le tribunal a relevé que le salarié était syndiqué depuis plusieurs années et que la désignation concomitamment à la création d'une section syndicale était intervenue avant la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que la désignation était frauduleuse, sans rechercher si elle n'était pas intervenue dans le but, notamment, de faire participer le salarié au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-22 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.