Guarantor Liable Despite Alleged Equipment Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor who co-signed for equipment lease payments was sued for the balance after the lessee defaulted, claiming failure of the leased equipment. The court upheld the trial court's decision, reasoning that the guarantor failed to prove the alleged equipment defect, and further rejected arguments that the guarantor could invoke contractual defenses like penalty clauses or offset the debt by the equipment's resale value, as the contract was a lease under common law, not a finance lease, and no penalty clause was being applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2036 du Code civil, article 1152 du Code civil, article 1184 du Code civil, Art. 2036 du Code civil, Art. 1184 du Code civil, Art. 680 du Code de procédure civile; Guarantor Liable Despite Alleged Equipment Failure: The court upheld the trial court's decision, reasoning that the guarantor failed to prove the alleged equipment defect, and further rejected arguments that the guarantor could invoke contractual defenses like penalty clauses or offset the debt by the equipment's resale value, as the contract was a lease under common law, not a finance lease, and no penalty clause was being applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's finding that the caution could not oppose the exception of non-performance due to lack of proof of the material's defect, despite the appellant invoking this article.
The court ruled that the resale price of the leased equipment did not have to be deducted from the debt corresponding to unpaid rents, as this was a common law lease contract and not a leasing contract, thereby rejecting the second branch of the appeal based on this article.
This is the general provision for costs imposed on the losing party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que, par acte du 18 octobre 1989, la société Soling (la société), gérée par M. X..., est devenue locataire d'un équipement dénommé "système multicom" dont le bailleur était le Crédit de l'Est (le bailleur) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers son bailleur à concurrence de 141 000 francs ; que la société ayant cessé de payer les loyers en se prévalant d'une défaillance du matériel loué, le bailleur a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer au bailleur une somme de 141 000 francs, alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle peut demander la résolution du contrat principal et se prévaloir de l'inexécution par le créancier de ses obligations envers le débiteur ; qu'en l'espèce, la caution était en droit d'opposer au bailleur les vices de la chose louée pour se dégager de ses propres obligations et qu'en décidant que la caution ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution du contrat principal, l'arrêt a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'apportait pas la preuve de la défaillance du matériel loué, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer au bailleur une somme de 141 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une clause pénale susceptible de modification en cas d'excès, la majoration des charges pesant sur le débiteur des loyers de matériel acquis en crédit-bail ; que la caution pouvant opposer les exceptions inhérentes à la dette garantie, l'arrêt, en refusant de rechercher si les sommes exigées du débiteur ne comportaient pas une telle majoration, a violé l'article 1152 du Code civil ;
2 / que la résiliation d'un contrat ne doit procurer aucun enrichissement à la partie qui en bénéficie ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, le montant de sa dette devait être diminué du prix de revente du matériel qui avait rapporté la somme de 45 000 francs au bailleur ; qu'en refusant de prendre cet élément en considération, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le bailleur ne demandait l'application d'aucune clause pénale, la cour d'appel a fait ressortir que le décompte de la créance de celui-ci ne comportait aucune majoration de charges ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que s'agissant d'un contrat de location de droit commun et non d'un crédit-bail, le prix de revente du matériel loué n'avait pas à s'imputer sur la dette correspondant aux loyers impayés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.