Legislator Jurisprudence & Législation
00-16510 Généré par l'IA

Guarantor's Liability and Payment Imputation in Bill of Exchange Dispute

Numéro de cause 00-16510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A guarantor, who had also endorsed a bill of exchange, was sued by a bank for the outstanding debt of the principal debtor after the latter entered collective proceedings; the lower court rejected the bank's claim concerning the bill of exchange because it had been debited from the principal debtor's account, but otherwise condemned the guarantor to pay the remaining balance calculated by the bank, rejecting the guarantor's own calculation claiming no debt remained. The Supreme Court partially quashed the decision concerning the amount owed, reasoning that the lower court failed to apply the civil code provisions requiring the imputation of payments to be determined based on the principal debtor's intent or, failing that, the debt that was most advantageous for the principal debtor to discharge, a rule which the surety can invoke.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1253 et 1256 du Code civil, article 2036 du même Code, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Liability and Payment Imputation in Bill of Exchange Dispute: The Supreme Court partially quashed the decision concerning the amount owed, reasoning that the lower court failed to apply the civil code provisions requiring the imputation of payments to be determined based on the principal debtor's intent or, failing that, the debt that was most advantageous for the principal debtor to discharge, a rule which the surety can invoke.

Mots-clés

Généré par l'IA
engagement de change paiement de la dette balance des paiements garant dans le rapport obligationnel caution solde impayé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1253 et 1256 du Code civil
These articles concerning the imputation of payments were violated by the lower court's reasoning when assessing the amount due.
article 2036 du même Code
This article, allowing the guarantor to invoke payment imputation rules, was violated by the lower court's reasoning.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on awarding a sum for legal costs to M. X...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1253 et 1256 du Code civil

These articles concerning the imputation of payments were violated by the lower court's reasoning when assessing the amount due.

article 2036 du même Code

This article, allowing the guarantor to invoke payment imputation rules, was violated by the lower court's reasoning.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on awarding a sum for legal costs to M. X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 15 décembre 1993 et 2 mai 1994, M. X... s'est porté caution solidaire, au profit de la BNP Paribas, du remboursement par la société Redson France d'une ouverture de crédit de 250 000 francs dont elle bénéficiait ainsi que de toutes sommes pouvant être dues par celle-ci, à concurrence d'un montant de 500 000 francs ; qu'il a, en outre, avalisé un billet à ordre de 1 900 000 francs souscrit par la société, escompté par la banque et resté impayé à son échéance ; que la société Redson France ayant fait l'objet d'une procédure collective, la BNP Paribas a fait assigner M. X... en paiement ; que les juges du fond ont rejeté la réclamation de la banque afférente au billet à ordre qui avait été contrepassé au débit du compte de la débitrice principale, et, après avoir écarté le décompte proposé par M. X..., qui prétendait ne plus rien devoir, l'ont condamné au paiement d'une somme de 147 329,64 francs représentant, selon les calculs de la banque, le solde de la créance, déduction faite des divers paiements reçus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1253 et 1256 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ;

Attendu que, pour écarter le décompte proposé par M. X..., les juges du fond se bornent à énoncer que si l'intéressé prétendait qu'aucune somme n'était plus due à la banque, il n'avait procédé à aucune imputation des paiements successifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait rechercher quelle dette le débiteur principal avait entendu acquitter ou, à défaut de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d'acquitter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une somme de 147 329,64 francs, l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Banque nationale de Paris Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.