Land Ownership Dispute Involving Sale by Mother on Behalf of Minors and Adverse Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the ownership of a piece of land sold in 1964 by a mother, acting on her own behalf and purportedly for her two minor children, to an association; when the children, now adults, sued to reclaim ownership, the appellate court granted the association ownership based on ten-year adverse possession under a "just title," reasoning that the sale constituted such a title and the mother only held a life interest and acted as a representative for the minors. The highest court quashed this decision, reasoning that the "just title" required for abbreviated prescription (ten years) must involve a transfer of property rights granted by someone who is not the true owner, which was not satisfied because the mother could not validly transfer the full rights of her children, thus violating the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2265 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Ownership Dispute Involving Sale by Mother on Behalf of Minors and Adverse Possession: The highest court quashed this decision, reasoning that the "just title" required for abbreviated prescription (ten years) must involve a transfer of property rights granted by someone who is not the true owner, which was not satisfied because the mother could not validly transfer the full rights of her children, thus violating the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive legal basis which the Court of Cassation found was violated by the lower court when applying the ten-year prescription.
Cited for the order obliging the losing party (the Association) to pay a sum to the winning parties (the Y... heirs).
Cited for the order rejecting the claim made by the Association under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2001), que par acte sous seing privé du 29 octobre 1964, Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, Vincent et Jeannine Y..., a vendu un terrain à l'association diocésaine de Saint-Denis (association) ; qu'aucune ratification de la vente n'a été effectuée dans le mois de la majorité des enfants comme stipulé à l'acte ; que Mme X... est décédée le 17 juin 1996 ;
que le 9 octobre 1998, M. Vincent Y... et Mme Jeannine Y..., reprochant à l'association d'occuper le terrain en cause sans droit ni titre, l'ont assignée afin de faire reconnaître leur droit de propriété sur le terrain ;
Attendu que pour décider que l'association était propriétaire du terrain par l'effet de la prescription de l'article 2265 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'acte de vente du 29 octobre 1964 constitue un juste titre et que Mme X... ne disposait que du quart de l'usufruit de la parcelle en cause et a agi, dans cet acte, tant en son nom personnel qu'au nom et en se portant fort pour ses deux enfants mineurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le "juste titre" sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'Association diocésaine de Saint-Denis-de-la-Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association diocesaine de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.