Lease Habitability Standards and Notice to Sell Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over a notice to sell a residential lease granted under the 1989 law, despite the lease initially falling under the 1948 law, the lessees argued that the 1948 law still applied because the premises did not meet the habitability standards of the 1987 decree. The appellate court upheld the notice, reasoning that the lease transitioned to the 1986 law's provisions, including those on notices, regardless of the conformity of the premises. The highest court quashed this decision because the lower court failed to investigate whether the premises actually met the required habitability standards at the time the notice took effect, which was a necessary prerequisite for subjecting the lease solely to the provisions that permitted the notice to sell.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, article 1er du décret du 6 mars 1987, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Habitability Standards and Notice to Sell Validity: The appellate court upheld the notice, reasoning that the lease transitioned to the 1986 law's provisions, including those on notices, regardless of the conformity of the premises. The highest court quashed this decision because the lower court failed to investigate whether the premises actually met the required habitability standards at the time the notice took effect, which was a necessary prerequisite for subjecting the lease solely to the provisions that permitted the notice to sell.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was central to determining the applicable legal regime for the lease, although the specific application was deemed incomplete by the Court of Cassation.
This provision defined the required housing standards that, if met, would shift the lease regime away from the 1948 law.
Cited for ordering the defendant (SCI Dalema) to pay legal costs to the opposing party under Article 700.
Cited for rejecting the request for legal costs made by the SCI Dalema.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1er du décret du 6 mars 1987 ;
Attendu que si, à l'expiration du bail, le local satisfait aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, il est soumis aux dispositions de ses chapitres I à III ; que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne lui sont pas applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), que la société civile immobilière Dalema, propriétaire d'un appartement donné en location, au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, à M. X... le 3 janvier 1981, lui a fait délivrer ainsi qu'à Mme X..., le 23 juin 1997, un congé aux fins de vendre en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la SCI Dalema a assigné les locataires pour faire déclarer valable ce congé et que ceux-ci ont invoqué l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 au motif que l'appartement ne répondait pas aux normes fixées par le décret du 6 mars 1987 ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que le contrat de bail, à effet du 1er janvier 1981 pour une durée de six ans, s'est poursuivi tacitement, en dérogation du régime général de la loi du 1er septembre 1948, indépendamment de la mention de la conformité des locaux aux normes de confort et d'habitabilité réglementaire, qu'aux termes du 2ème alinéa, de l'article 3 ter, le contrat est soumis aux dispositions des chapitres I à III de la loi du 23 décembre 1986 en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles de son alinéa 1er et notamment celles relatives aux congés devenues immédiatement applicables aux baux en cours ; que l'article 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 a abrogé les chapitres précités de la loi du 26 décembre 1986 sans modifier le 2ème alinéa, de l'article 3 ter, alors que l'article 25-II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, certaines dispositions de la loi nouvelle s'appliquant toutefois immédiatement tel l'article 15 relatif aux congés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à la date d'effet du congé ayant mis fin au bail, les locaux répondaient aux normes de confort et d'habitabilité édictées par le décret du 6 mars 1987 et n'étaient plus soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI Dalema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Dalema à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Dalema ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.