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02-12899 Généré par l'IA

Property Owner v. Co-Owners Regarding Restrictive Covenant Demolition Order

Numéro de cause 02-12899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner sued co-owners and a real estate company to compel the demolition of structures built in violation of a restrictive covenant in the 1949 subdivision regulations requiring new construction to be set back at least five meters from property lines, with the lower court granting the demolition order based on the contractual nature of the servitude. The high court partially quashed the decision because the lower court failed to address the defendant's argument that a subsequent law stipulated that merely reproducing a subdivision regulation in a deed does not give it a contractual character, meaning the enforcement of the demolition order against the co-owner based on the old covenant should be re-examined.

Regeste Legislator

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article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Co-Owners Regarding Restrictive Covenant Demolition Order: The high court partially quashed the decision because the lower court failed to address the defendant's argument that a subsequent law stipulated that merely reproducing a subdivision regulation in a deed does not give it a contractual character, meaning the enforcement of the demolition order against the co-owner based on the old covenant should be re-examined.

Mots-clés

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fortune immobilière ordre de démolition société immobilière servitude de restriction de bâtir cobailleur propriété par étages

Dispositions légales citées

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article L. 111-5 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation because the lower court failed to respond to specific arguments raised by the Syndicate.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the rejection of the claim for costs under Article 700 filed by the Syndicate of Co-owners.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final procedural statement regarding the public pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation because the lower court failed to respond to specific arguments raised by the Syndicate.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of the claim for costs under Article 700 filed by the Syndicate of Co-owners.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final procedural statement regarding the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 21 mars 2000, n° 417 D) que les époux X..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné un autre coloti, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble 2ème CAI, ainsi que la société civile immobilière Solarex, en démolition d'ouvrages édifiés par ces derniers, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la stipulation de l'article 4 du cahier des charges du lotissement établi le 14 décembre 1949 prévoit que les constructions nouvelles qui seraient créées devraient être édifiées à cinq mètres au moins des limites séparatives, qu'il s'agit d'une servitude d'aménagement et d'une clause ayant un caractère contractuel s'imposant aux colotis et que la rampe située contre le mur mitoyen et les locaux situés sous cet ouvrage, édifiés en violation de cette stipulation, doivent être démolis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que, par application de l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme, issu de l'article 13 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui serait d'application immédiate, édictant que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel, les époux X... ne pourraient plus désormais solliciter la démolition d'édifices réalisés par d'autres colotis en violation des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du 2ème CAI à procéder à la démolition de la rampe et des locaux édifiés sous celle-ci, sous astreinte, à payer aux époux X... des dommages-intérêts et en ce qu'il attribue au syndicat la garantie de la SCI Solarex, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2ème CAI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept juin deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.