Co-owners' Unauthorized Balcony Enclosure Denied Retroactive Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld a general assembly's refusal to retroactively authorize the modification of a balcony by some co-owners who had exceeded their initially granted authorization to close the sides and cover the balcony without enclosing the facade. The court found that the prior authorization given to other ground-floor co-owners for security measures did not justify the requested regularization due to a lack of equivalence between the requests, and that the modification, which enclosed the facade with glass panels beyond the scope of the 1992 authorization, was not so inconsequential as to render the assembly's subsequent refusal an abuse of majority, thus legally justifying the denial of judicial authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owners' Unauthorized Balcony Enclosure Denied Retroactive Approval: The court found that the prior authorization given to other ground-floor co-owners for security measures did not justify the requested regularization due to a lack of equivalence between the requests, and that the modification, which enclosed the facade with glass panels beyond the scope of the 1992 authorization, was not so inconsequential as to render the assembly's subsequent refusal an abuse of majority, thus legally justifying the denial of judicial authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of the request for judicial authorization based on the appellants exceeding the authorization granted under this article.
Applied to condemn the appellants to pay a sum to the co-ownership syndicate.
Applied to reject the request made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 6 février 2002 produit devant la Cour de Cassation à l'appui du pourvoi étant postérieur au prononcé de l'arrêt attaqué, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'autorisation donnée aux copropriétaires du rez-de-chaussée pour se prémunir des risques d'intrusion malveillante n'occasionnait nulle atteinte à l'esthétique générale de l'immeuble et que l'aménagement du balcon des époux X..., dont ceux-ci demandaient la régularisation a posteriori, ne passait pas inaperçue, la cour d'appel, qui a relevé l'absence d'identité entre la demande des époux X... et celle présentée par les copropriétaires du rez-de-chaussée lors de l'assemblée générale du 29 mars 1990, a, sans violer la loi des parties, retenu que le refus de l'assemblée générale du 29 avril 1998 ne constituait pas un abus de majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., autorisés par une décision de l'assemblée générale du 2 avril 1992 à fermer latéralement et à couvrir leur balcon sans pouvoir en clore la façade, avaient dépassé les limites de cette autorisation et réalisé aussi la clôture de la façade par des panneaux vitrés et que l'assemblée générale du 29 avril 1998 avait refusé de leur accorder une autorisation régularisatrice de la situation, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer, à l'appui de leur demande d'autorisation judiciaire, les dispositions de l'article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins de la Moine la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.