Legislator Jurisprudence & Législation
02-12714 Généré par l'IA

SCI Manager's Unauthorized Promise of Sale and Indemnity for Unauthorized Rental

Numéro de cause 02-12714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning a real estate civil company (SCI) whose stated purpose was the ownership, administration, and operation of property, ruling that a promise of sale entered into by the manager was outside the company's corporate purpose, thereby legally justifying the lower court's decision on that point. Furthermore, the court upheld the decision allowing the SCI to recover indemnity from the purchasers for the unauthorized rental of the premises to third parties for sixty-seven months after the purchasers took possession free of charge before the final deed was signed, which was considered beyond the scope of the promise of sale.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI Manager's Unauthorized Promise of Sale and Indemnity for Unauthorized Rental: Furthermore, the court upheld the decision allowing the SCI to recover indemnity from the purchasers for the unauthorized rental of the premises to third parties for sixty-seven months after the purchasers took possession free of charge before the final deed was signed, which was considered beyond the scope of the promise of sale.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles copropriété vente droit de prélocation crédit-bailleur épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for expenses based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for expenses based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière CPM avait pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la promesse de vente conclue par le gérant pour le compte de la SCI n'entrait pas dans son objet social, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les statuts, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si la promesse de vente avait prévu une entrée en jouissance par les époux X... eux-mêmes au 30 mars 1994, date fixée pour la signature de l'acte authentique, ceux-ci, qui avaient joui des locaux à titre gratuit à compter du 22 mars 1994, les avaient irrégulièrement donnés à bail à des tiers pendant soixante-sept mois en se présentant comme propriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI était fondée à solliciter des époux X... le remboursement d'une indemnité limitée aux loyers perçus en dehors du cadre de la promesse de vente et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; condamne les époux X... à payer à la SCI CPM la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.