Legislator Jurisprudence & Législation
01-12756 Généré par l'IA

Lawyers v. Local Bar Council (Professional Network Regulations)

Numéro de cause 01-12756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Challenging the implicit rejection of their request to annul certain articles of the harmonized internal regulations adopted by the local bar council, several lawyers argued against provisions concerning professional networks; the appellate court upheld the validity of articles defining networks and those regarding affiliation with non-exclusively legal networks, but the High Court partially overturned this decision, ruling that the local bar council exceeded its authority by enacting Article 16-4, which imposed an absolute restriction requiring network members to belong exclusively to regulated professions with a common ethical framework, and Article 16-5, which established a specific incompatibility based on network members' other roles (like auditors) when serving the same client, holding that the creation of such imperative ethical rules is the prerogative of the government, not the local bar council, and therefore annulled those two specific articles while confirming the rejection of the annulment requests for the other contested articles.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lawyers v. Local Bar Council (Professional Network Regulations): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Mots-clés

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profession judiciaire décision-cadre dispositions communes délai de péremption légal administration locale conflits de lois

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to rule on the merits of the case following the partial cassation without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs against the National Council of Bars and the Marseille Bar Council.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi

These provisions establish the government's competence to set mandatory ethical rules for lawyers, which were violated by the local Bar's articles 16-4 and 16-5.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to rule on the merits of the case following the partial cassation without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs against the National Council of Bars and the Marseille Bar Council.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ayant adopté ce règlement par délibération du 26 septembre 2000, un certain nombre d'avocats à ce barreau ont formé devant la cour d'appel un recours contre la décision implicite de rejet de leur requête tendant à l'annulation des articles 16-1, 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;

que l'arrêt attaqué a rejeté ces recours ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de Marseille adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt retient que l'article 16-1 du règlement intérieur définit les réseaux, que ceux-ci soient intégrés ou non, par leurs moyens et leurs buts caractéristiques et énonce des présomptions adéquates aux principes qu'il pose, à savoir, d'abord, l'usage commun d'une dénomination ou autre signe distinctif qui correspond à la situation où le réseau se définit comme tel aux yeux des tiers, ensuite, l'existence en France ou à l'étranger de mécanismes directs ou indirects, conduisant à une répartition ou à un partage des coûts ou des résultats ou un rééquilibrage des rémunérations ou l'existence d'une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques, qui caractérise une communauté d'intérêts et, enfin, l'usage de moyens d'exploitation communs ou en commun, susceptibles d'avoir une influence significative sur l'exercice professionnel ou l'existence d'une convention de coopération technique, financière ou de marketing, critères propres à faire présumer une organisation dédiée à une communauté d'intérêts ; que l'arrêt ayant ainsi exactement retenu que l'article 16-1 précité, dont l'illicéité n'était pas invoquée, n'était pas imprécis, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, l'arrêt retient, exactement au regard de l'article 16-3 du règlement intérieur, que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1er janvier 1997, pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter le recours, tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau de Marseille prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau, que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées, ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que ce texte ne posant aucune interdiction d'exercice de la profession d'avocat, les principes rappelés sont étrangers au débat, la critique ne portant que sur ses modalités techniques, supposant la démonstration du caractère excessif, au regard des normes nationales dérivées, des limitations dénoncées par le requérant et que l'article 1 de la loi du 31 décembre 1990, ne consacre que le droit à l'exercice en commun des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de sorte que la disposition contestée se borne à en déduire le périmètre de cette autorisation légale, sans y rien ajouter ni retrancher ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;

Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que ce texte, bien qu'intitulé "incompatibilités" n'institue pas une prohibition nouvelle de cumul de fonctions ou d'activité, que sa portée, exclusivement déontologique, définit la ligne s'imposant à l'avocat lorsque, de son activité en réseau, surgit à l'égard du même client un conflit entre ses fonctions d'assistance et de conseil et les missions de contrôle caractéristiques d'autres professionnels du réseau et qu'en rappelant que l'exercice de la profession dans le cadre d'un réseau demeure sans incidence sur les principes s'imposant à l'avocat, notamment au regard de l'indépendance et de la confidentialité de sa mission, le texte contesté se limite à régler au plan déontologique les conséquences d'un tel conflit ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de Marseille, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant de nouveau ;

Annule les articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur précité ;

Rejette les demandes d'annulation des articles 16-1 et 16-3 du même règlement ;

Condamne le Conseil national des barreaux et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil national des barreaux et du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.