Clinic v. Attorney for Wrongful Termination Advice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA clinic, having terminated its director's employment based on the advice of an attorney, was later held liable for damages due to the director's protected status as a labor court counselor, prompting the clinic to sue the attorney for professional negligence. The appellate court dismissed the clinic's claim, reasoning that the attorney, having been retained by the director to study the cost of his own termination based solely on the information provided by the director, could not be held liable for failing to discover the falsity or incompleteness of those facts, as the client is presumed to act in good faith and the attorney was not obligated to independently verify the client's representations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic v. Attorney for Wrongful Termination Advice: The appellate court dismissed the clinic's claim, reasoning that the attorney, having been retained by the director to study the cost of his own termination based solely on the information provided by the director, could not be held liable for failing to discover the falsity or incompleteness of those facts, as the client is presumed to act in good faith and the attorney was not obligated to independently verify the client's representations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the demand concerning costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Polyclinique de Villefranche-sur-Saône (la clinique) a procédé au licenciement économique de son directeur, M. X..., après consultation de M. Y..., avocat ; qu'il s'est révélé que M. X... exerçait les fonctions de conseiller prud'homal de sorte que la procédure suivie à son égard était irrégulière comme ne respectant pas le statut protecteur de ce salarié ; qu'après avoir été condamnée, de ce fait, à verser des dommages et intérêts à M. X..., la clinique a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y..., consulté sur les modalités de licenciement d'un salarié, n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis par la personne susceptible d'être licenciée alors que l'avocat, tenu d'une obligation de conseil et d'information, doit s'informer pour informer son client en connaissance de cause ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... avait été contacté par M. X..., alors directeur de la clinique, pour effectuer une étude sur le coût de son propre licenciement à partir des éléments fournis par ce dernier, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le mandant était présumé agir de bonne foi, a pu en déduire que, dès lors que les éléments fournis étaient faux et incomplets, aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à M. Y... qui n'était pas tenu de vérifier lui-même l'exactitude ou l'exhaustivité des informations données par son mandant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique du Beaujolais et Clinique chirurgicale du Beaujolais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Fideurop Lyon et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.