Legislator Jurisprudence & Législation
01-10750 Généré par l'IA

Bank v. Joint and Several Guarantors

Numéro de cause 01-10750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a regional bank sued several joint and several guarantors after the borrower company, which had received two loans for establishing a restaurant business, was placed into judicial liquidation, the affirming court upheld the joint and several condemnation of the guarantors to pay the debt, reasoning that one guarantor failed to demonstrate a manifest disproportion between her resources and her commitment, and further finding that the second loan was merely an extension of the initial financing necessitated by early operational setbacks, rather than a new commitment, and that subsequent credit restructuring agreements did not constitute new loans, thus justifying the enforcement of the guarantees.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Joint and Several Guarantors: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Mots-clés

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contrat de prêt poursuite pour dettes droit bancaire liquidation de faillite responsabilité de la caution restructuration

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for indemnity costs made by the bank.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for indemnity costs made by the bank.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Château de l'Ouest (l'emprunteur), par acte du 14 janvier 1991, un prêt de 2 100 000 francs pour la création d'un fonds de commerce de restauration et la réalisation de travaux puis a accordé à cette même société un nouveau prêt de 300 000 francs par acte du 16 juin 1992 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'emprunteur, Mme X..., M. et Mme Y... et M. Z..., qui s'étaient portés cautions solidaires de celui-ci, ont été assignés en exécution de leur engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 2001) a condamné solidairement les quatre cautions au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Mme X... , qui ne donnait pas d'indication sur sa situation lorsqu'elle s'était engagée et avait auparavant acquis deux biens immobiliers avec son mari, ne démontrait pas de disproportion manifeste entre ses ressources et son engagement ; qu'il ajoute que la société cautionnée n'avait été mise en liquidation judiciaire que six ans après l'octroi du premier prêt, que même s'il n'était pas discutable que les charges financières de la société Château de l'Ouest représentaient 47 % du chiffre d'affaires lors du premier bilan arrêté au 31 mars 1992, l'octroi du prêt de 300 000 francs, moins d'un an après le début de l'exploitation, apparaissait comme un simple prolongement du concours initial rendu nécessaire par les contretemps ayant retardé l'ouverture du restaurant qu'une jeune société ne pouvait surmonter dans un délai aussi court tandis que les avenants signés le 26 décembre 1994, relatifs à la restructuration des crédits précédemment accordés, ne constituent pas de nouveaux concours ; que la cour d'appel a, par ces motifs qui permettent de passer outre à l'erreur matérielle affectant le motif critiqué par la première branche, motivé sa décision, répondu aux conclusions invoquées et procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.