Legislator Jurisprudence & Législation
01-01234 Généré par l'IA

Withdrawal of Main and Incidental Appeals and Cost Allocation

Numéro de cause 01-01234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves cross-appeals to the Court of Cassation against a decision from the Court of Appeal of Caen dated January 9, 2001; specifically, the initial appeal filed by a national bar council and an incidental appeal filed by a company and an individual were both formally withdrawn by their respective counsel before the Court. The Court, citing Article 1026, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure, formally acknowledged the withdrawal of both the main appeal and the incidental cross-appeal, and consequently, ordered each party to bear the costs associated with their own respective appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Main and Incidental Appeals and Cost Allocation: The Court, citing Article 1026, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure, formally acknowledged the withdrawal of both the main appeal and the incidental cross-appeal, and consequently, ordered each party to bear the costs associated with their own respective appeal.

Mots-clés

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répartition des frais article du CPC dépens retrait de l'opposition renvoi ad separatum cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in the preamble to the operative part of the decision, justifying the act of accepting the withdrawal of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in the preamble to the operative part of the decision, justifying the act of accepting the withdrawal of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 avril 2003, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom du Conseil national des barreaux, contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies) le 9 janvier 2001, au profit de la société Fidal et de Mme X... ;

Attendu que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Fidal et de Mme X... contre le même arrêt par acte déposé au greffe le 16 mai 2003 ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Donne acte au Conseil national des barreaux du désistement de son pourvoi et à la société Fidal et à Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.