Loss of Chance Damages in Film Rights Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party paid a sum for an option to acquire film exploitation rights from another party which later assigned those rights to a third party, rendering performance impossible, leading the initial paying party to sue for lost profits due to the breach of good faith. The appellate court based the damages on the anticipated receipts from exploitation, but the high court quashed this decision, reasoning that compensation for the loss of a chance must be measured by the probability of the chance occurring and cannot equal the full benefit that would have resulted from its realization, thus violating the principle of contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Loss of Chance Damages in Film Rights Assignment: The appellate court based the damages on the anticipated receipts from exploitation, but the high court quashed this decision, reasoning that compensation for the loss of a chance must be measured by the probability of the chance occurring and cannot equal the full benefit that would have resulted from its realization, thus violating the principle of contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the error in assessing the damages due to loss of opportunity, leading to the cassation of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive when the court rejected the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat conclu entre elles, la société Highlight communications AG (société Highlight) a réglé à la société Les Films Ariane (société Ariane) une somme de 50 000 dollars US en contrepartie d'une option sur divers droits d'exploitation du film "Prêt-à-porter" que la société Ariane envisageait de produire ; que celle-ci ayant par la suite cédé à une autre société les droits d'exploitation de ce film, n'a pu exécuter son engagement à l'égard de la société Highlight, qui a alors judiciairement demandé la condamnation de la société Ariane à l'indemniser de son manque à gagner ; que, par un premier arrêt du 19 décembre 1997, la cour d'appel a dit que la société Ariane avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ;
Attendu que, pour condamner la société Ariane à indemniser la société Highlight, l'arrêt, après avoir relevé "qu'une perte de chance n'exclut pas le profit", retient qu'il convient d'évaluer le préjudice résultant pour la société Highlight du fait que la société Ariane, en cédant à la société Miramax les droits d'exploitation du film Prêt-à-porter, l'a privée d'exercer l'option prévue par le contrat et donc d'acquérir ceux-ci pour les territoires germanophones et a fixé le montant du préjudice à la perte des recettes qu'aurait procuré leur exploitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Highlight communications AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.