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00-10148 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Corporate Liquidation Case

Numéro de cause 00-10148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a company placed in receivership that subsequently had its judicial liquidation declared by a court, leading the company's managers to file an appeal with the Court of Cassation against the decision confirming the liquidation; however, the Court found the appeal inadmissible, reasoning that although a debtor company has the right to appeal a liquidation order, once judicial liquidation is pronounced, the legal entity is dissolved under civil code provisions, and its managers are stripped of their powers, meaning any appeal must subsequently be brought by the appointed liquidator or an ad hoc representative.

Regeste Legislator

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article 1844-7.7 du Code civil, article L. 623-2 du Code de commerce, Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens; Appeal Inadmissibility in Corporate Liquidation Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl personne morale défaut de légitimation de l'actionnaire commination de faillite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1844-7.7 du Code civil

Cited as the legal basis for the dissolution of the legal entity, which justifies why the directors lacked the authority to file the appeal.

l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce

Cited to establish the right of the debtor to appeal the decision ordering judicial liquidation, although this right is limited by the dissolution.

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 7 juin 1999), que, la société Transmond ayant été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 1997, ses gérants ont présenté un plan de continuation ;

que le 23 octobre 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; que celle-ci, représentée par ses gérants, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement ;

Mais attendu que, si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code de commerce, à former un pourvoi contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil, et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.