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01-10084 Généré par l'IA

Patent Infringement and Nullity Counterclaim with Res Judicata Application

Numéro de cause 01-10084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where one company, holding two patents related to assembly components and door/window mounting systems, sued two other companies for patent infringement, while the defendants counterclaimed for the nullity of the patents. The appellate court, following a prior cassation, correctly deemed the defendants' challenges to the infringement of specific claims of the second patent as inadmissible because they constituted a matter already judged, as the previous cassation ruling did not address the validity or infringement of those specific claims, thereby upholding the principle of *res judicata* regarding those aspects of the dispute.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Patent Infringement and Nullity Counterclaim with Res Judicata Application: The appellate court, following a prior cassation, correctly deemed the defendants' challenges to the infringement of specific claims of the second patent as inadmissible because they constituted a matter already judged, as the previous cassation ruling did not address the validity or infringement of those specific claims, thereby upholding the principle of *res judicata* regarding those aspects of the dispute.

Mots-clés

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nullité du brevet demande reconventionnelle chose jugée objet du litige violation du droit à la marque responsabilité du fait des produits

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under Article 700.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 97-17.461
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Minco et Minco Bois, que sur le pourvoi incident relevé par la société MC France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2001) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale financière et économique, 18 mai 1999, pourvoi n° 97-17.461), que la société MC France, titulaire de deux brevets, l'un déposé le 30 juin 1983 sous le n° 83 11 117, publié le 7 novembre 1986, relatif à un plot d'assemblage pour profilé d'aluminiun, comportant trois revendications, l'autre déposé le 24 mars 1987 sous le n° 87 04 118, publié le 27 novembre 1992, portant sur un montage de galets sur châssis coulissants de portes et fenêtres, comportant sept revendications, a, après saisies contrefaçon, assigné en contrefaçon des revendications de ces brevets, les sociétés Minco et Minco Bois (sociétés Minco), lesquelles ont reconventionnellement conclu à la nullité de ces brevets ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les sociétés Minco, pris en ses trois branches ;

Attendu que les sociétés Minco font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme "choses jugées" les demandes qu'elles ont présentées du chef des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 87 04 118 ;

Mais attendu, que c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi, qui n'avait pas à constater l'existence d'une faute, a relevé, dès lors que la cassation prononcée ne portait ni sur la validité des revendications 1 et 2 du brevet, ni sur la contrefaçon de ces revendications, que la validité de ces revendications ne pouvait être remise en cause devant elle sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et qu'il appartiendrait à la cour d'appel de Paris de déterminer l'incidence sur la masse contrefaisante de la limitation de la validité du brevet aux revendications 1 et 2 lors de la liquidation définitive du préjudice subi par la société MC France ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par les sociétés Minco et sur le pourvoi incident de la société MC France ;

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MC France, Minco et Minco Bois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.