Domestic Employee Parental Leave Notification Requirement Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former part-time domestic employee sued the heirs of her deceased employer for various indemnities after failing to return to work following maternity and sick leave, claiming she was on educational parental leave; the lower court dismissed her claims because she did not inform the employer of her intended parental leave via registered mail as required by law, but the high court quashed this decision, reasoning that the formal notification requirement under the Labor Code is not a condition for the right to the leave itself but merely a means of proof, and thus the lower court erred by failing to determine if the employee had requested the leave and whether her failure to return to work constituted clear contract termination, requiring the case to be sent back for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-28-1 du Code du travail, 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, alinéa 1er de ce texte; Domestic Employee Parental Leave Notification Requirement Re-examination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court based its decision to quash the lower court's ruling on the interpretation of the obligation imposed on the employee by this article regarding parental leave.
The court specifically referred to the 5th paragraph of this article when assessing the legal consequences of the employee's failure to comply with the required notification procedure for parental leave.
The court referred to the 1st paragraph of this article when discussing the employee's right to parental leave.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été employée par M. Y..., en qualité de garde à domicile, à compter du 27 octobre 1993, selon un contrat de travail à temps partiel, conclu le 27 octobre 1993 ; que ce contrat a été suspendu pour congé de maternité du 23 mai au 4 décembre 1996, puis du 5 au 10 décembre 1996, pour maladie ; que Mme X... n'a pas repris son travail à l'issue de ces dates ; que l'employeur est décédé le 22 janvier 1999 ; que faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un congé parental d'éducation à compter du mois de janvier 1997 jusqu'au mois de juillet 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre des héritiers de M. Y..., aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi que la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que Mme X... reconnaissait n'avoir pas informé dans les conditions légales requises l'employeur de son intention de prendre un congé parental, énonce qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'information de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, et qu'à défaut de préjudice démontré, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ;
Attendu cependant, que l'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la salariée, ainsi qu'elle le prétendait, avait formé une demande de congé parental d'éducation dont elle remplissait les conditions, et si le seul fait pour cette dernière de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé de maternité pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.