Bank Guarantee Interpretation in Construction Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute arising from a construction contract where the owner obtained a bank guarantee from a financial institution to replace the mandatory performance retention, which the lower court interpreted as an autonomous, on-demand guarantee, thus compelling the bank to pay the owner following the contractor's judicial liquidation. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that a guarantee provided by a credit institution to secure the principal contractor's obligation for the proper execution of works under the base contract does not constitute an autonomous guarantee, thereby violating the applicable civil code provision by incorrectly treating it as an unconditional payment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Guarantee Interpretation in Construction Contract Dispute: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that a guarantee provided by a credit institution to secure the principal contractor's obligation for the proper execution of works under the base contract does not constitute an autonomous guarantee, thereby violating the applicable civil code provision by incorrectly treating it as an unconditional payment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision.
This provision was used to reject the request for costs made by the Banque nationale de Paris Paribas.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pacobat a passé avec la société Franco Suisse bâtiment (FSB) une commande d'un montant de 5 000 000 francs hors taxes ayant pour objet la construction d'un immeuble d'habitation, commerces et garages à Sceaux ; que, par acte du 28 octobre 1994, intitulé "caution de bonne exécution", la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré se constituer, à l'égard de la société FSB, caution de la société Pacobat, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que la société Pacobat ayant été mise en liquidation judiciaire, la société FSB a obtenu du juge des référés la condamnation de la banque à lui verser la somme de 750 000 francs ;
que la banque a assigné la société FSB en restitution de l'acompte versé, celle-ci formant de son côté une demande reconventionnelle en paiement de la somme complémentaire de 250 000 francs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque et accueillir celle de la société FSB, l'arrêt retient que l'engagement est pris en vertu d'une clause du marché de travaux passé entre la société FSB et la société Pacobat qui s'est obligée à fournir, en remplacement de la retenue de garantie de 5 %, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé par décret ; qu'il retient, ensuite, que, malgré l'impropriété du terme "caution" employé par les deux conventions, il s'agit d'une véritable garantie autonome destinée à protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction de sorte que la banque s'est engagée à payer à première demande et inconditionnellement les sommes réclamées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement donné par un établissement de crédit en remplacement de la retenue de garantie a pour objet de garantir l'obligation de bonne exécution, par l'entrepreneur, des travaux définis au contrat de base, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une garantie autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Franco Suisse Bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.