Foreclosure Auction Stay Denial and Capacity Challenge Appealability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a proceeding initiated by a credit institution to set a date for a property foreclosure auction, the debtors contested the institution's capacity to act and alternatively sought a stay of proceedings pending other judicial decisions; the lower court rejected both requests and authorized the forced sale. The high court declared the appeal inadmissible because the challenge to the institution's capacity to act was a substantive issue decided by an appealable judgment, while the decision regarding the stay of the auction, based on the relevant procedural article when an adjudication date has been set, was not subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 703 du Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Auction Stay Denial and Capacity Challenge Appealability: The high court declared the appeal inadmissible because the challenge to the institution's capacity to act was a substantive issue decided by an appealable judgment, while the decision regarding the stay of the auction, based on the relevant procedural article when an adjudication date has been set, was not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the decision regarding the postponement of the adjudication, based on this article, is not subject to appeal.
These articles were cited in the preamble when examining the admissibility of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.
This article was used to order the appellants to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703, alinéas 1 et 3 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 octobre 2000), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant, ont saisi le tribunal d'une demande tendant au rejet des demandes de la Caisse visant à obtenir la fixation de l'adjudication en invoquant le défaut de capacité à agir de la Caisse et, subsidiairement, à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de plusieurs décisions de justice à intervenir ; que le tribunal a rejeté leur demande, dit n'y avoir lieu à surseoir aux opérations de vente, autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée et fixé la date de l'adjudication ;
Attendu, d'une part, que la contestation relative à la capacité à agir de la Caisse constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel, quelle que soit la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la disposition du jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication à la vente, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est pas susceptible de recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Villiers-Le-Lac la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.