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01-15224 Généré par l'IA

Municipality Lease Dispute Over Rental Classification

Numéro de cause 01-15224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality attempted to enforce a new eight-year lease with a revised rent for a rental apartment, claiming the unit fell under Category II-B of the 1948 law, but the lower court rejected its demands. The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly determined the apartment could not be classified as Category II-B because the required elements for such classification—including construction quality, room characteristics, and facilities—were unknown, and the surface area was highly speculative, thus making the application of the relevant 1986 law contingent on factual determinations that the initial evidence failed to substantiate.

Regeste Legislator

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article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, alinéas 2 et 3, de l'article 25, de la loi du 23 décembre 1986, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Lease Dispute Over Rental Classification: The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly determined the apartment could not be classified as Category II-B because the required elements for such classification—including construction quality, room characteristics, and facilities—were unknown, and the surface area was highly speculative, thus making the application of the relevant 1986 law contingent on factual determinations that the initial evidence failed to substantiate.

Mots-clés

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calcul du loyer loyer modéré contrat de bail prétention abusive du bailleur classement en zone impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
This article was the primary subject of the appeal regarding the classification of the rental property, although the appeal was ultimately rejected.
alinéas 2 et 3, de l'article 25, de la loi du 23 décembre 1986
This article was mentioned in the reasoning as supporting the court's finding that the apartment could not be classified under Category II-B.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

This article was the primary subject of the appeal regarding the classification of the rental property, although the appeal was ultimately rejected.

alinéas 2 et 3, de l'article 25, de la loi du 23 décembre 1986

This article was mentioned in the reasoning as supporting the court's finding that the apartment could not be classified under Category II-B.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001), que la Ville de Paris, soutenant que l'appartement donné en location à Mme X..., relevait de la catégorie II-B de la loi du 1er septembre 1948, lui a notifié une proposition de nouveau contrat de location de huit ans en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 et l'a assignée en fixation du nouveau loyer ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 peut trouver à s'appliquer dès lors qu'en fait le cadre répond aux caractéristiques de la catégorie II-B ou II-C, sans qu'il soit besoin que le classement dans l'une ou l'autre de ces catégories résulte d'un "document conventionnel" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en ajoutant au texte, les juges du fond ont violé l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2 / que faute de s'être expliqués sur les éléments invoqués par la Ville de Paris pour justifier le classement en catégorie II-B (...), les juges du second degré ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher en tout état de cause si les locaux ne répondaient pas aux caractéristiques de la catégorie II-C, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

4 / que si le local ne répond pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 25, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables ; que l'existence d'une action permettant au locataire d'imposer au propriétaire la régularisation des travaux fait obstacle à ce que les éléments en cause puissent être invoqués pour faire échec à la conclusion d'un bail dans les termes de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 25, alinéas 2 et 3 et 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

5 / qu'à supposer même que les références produites par la Ville de Paris n'aient pas justifié un loyer d'un montant égal à celui revendiqué, de toute façon, cette circonstance, qui ne concernait que la fixation du loyer, ne pouvait pas davantage faire obstacle à la conclusion d'un bail dans les termes de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; que, de ce chef également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement énoncé que le classement en catégorie II se faisait, selon le décret du 10 décembre 1948, en fonction de la qualité des matériaux de construction satisfaisants, au point de vue de l'isolation phonique et thermique, des caractéristiques du local, dont l'existence de pièces de réception et de dégagements intérieurs satisfaisants, ainsi que de ses installations et équipements et des caractéristiques de l'immeuble et constaté que tous ces éléments demeuraient ignorés et que la plus grande fantaisie avait régné au sujet de la surface du logement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur les caractéristiques de la sous-catégorie II-C, pu en déduire, sans violer les alinéas 2 et 3, de l'article 25, de la loi du 23 décembre 1986, que l'appartement ne pouvait être classé en catégorie II-B ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la ville de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.