Legislator Jurisprudence & Législation
02-12114 Généré par l'IA

Construction Defect Damages and Ultra Vires Demolition Order

Numéro de cause 02-12114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning construction defects in exterior walls and terraces undertaken by a principal contractor and its subcontractor, the appellate court appropriately assessed the damages owed by the insurers based on contractual obligations, upholding the refusal to consider certain claims as inadmissible. However, the appellate court improperly ordered the property owners to demolish the disputed structures within two months of the judgment's notification, as this constituted a ruling on a matter not requested by any party, thereby altering the object of the litigation and violating procedural rules regarding the scope of the dispute, leading to the partial quashing of the decision without remand on that specific point.

Regeste Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defect Damages and Ultra Vires Demolition Order: However, the appellate court improperly ordered the property owners to demolish the disputed structures within two months of the judgment's notification, as this constituted a ruling on a matter not requested by any party, thereby altering the object of the litigation and violating procedural rules regarding the scope of the dispute, leading to the partial quashing of the decision without remand on that specific point.

Mots-clés

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défauts de construction ordre de démolition dommages-intérêts contractuels objet du litige sous-traitant décision partielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used these articles to justify the partial cassation because the Court of Appeal ruled on a point not requested, thus modifying the object of the dispute.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to decide that the partial cassation did not require a referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on requests for indemnity for costs incurred in the lower court proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used these articles to justify the partial cassation because the Court of Appeal ruled on a point not requested, thus modifying the object of the dispute.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to decide that the partial cassation did not require a referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on requests for indemnity for costs incurred in the lower court proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des demandes formulées dans des conclusions qu'elle a déclarées irrecevables, a, sans dénaturation, souverainement apprécié le préjudice subi par les consorts X... et, analysant les obligations contractuelles des assureurs, a pu prononcer à leur encontre, dans la limite de ces obligations, des condamnations à réparer le préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais, sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), que M. et Mme X... ont confié à la société Peinture Pélican, assurée auprès de la société Axa assurances, la réalisation de murs de clôture et de terrasses extérieures de leur maison à usage d'habitation ; que la société Peinture Pélican a sous-traité les travaux à M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD ; que, des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage, ont refusé de réceptionner l'ouvrage et, après expertise, ont demandé, avec leurs enfants, usufruitiers de l'immeuble, la condamnation de l'entreprise principale et de son sous-traitant ainsi que celle de leurs assureurs respectifs ;

Attendu qu'en ordonnant aux consorts X... de procéder à la démolition des ouvrages litigieux dans les deux mois de la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur une chose non demandée, a, modifiant l'objet du litige, violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à procéder à la démolition des ouvrages litigieux dans les deux mois de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à modifier les dépens prononcés par les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de la société Axa assurances et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.