Immobilization Indemnity in Unilateral Promise to Sell with Suspensive Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a unilateral promise to sell, subject to suspensive conditions, where the beneficiary refused to purchase before the option deadline, leading the promisor to sue for the stipulated immobilization indemnity. The Court of Appeal had rejected the claim, reasoning that the indemnity clause, which applied if the sale could not occur due to a cause attributable to the beneficiary, was only intended to cover a scenario where the option was exercised and conditions were met, but the buyer subsequently refused to finalize the sale. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court had misinterpreted the contractual clause by ignoring that the beneficiary's exercise of the option generally perfects the sale, regardless of pending suspensive conditions, thus violating the principle of contractual force based on the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Immobilization Indemnity in Unilateral Promise to Sell with Suspensive Conditions: The Court of Appeal had rejected the claim, reasoning that the indemnity clause, which applied if the sale could not occur due to a cause attributable to the beneficiary, was only intended to cover a scenario where the option was exercised and conditions were met, but the buyer subsequently refused to finalize the sale. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court had misinterpreted the contractual clause by ignoring that the beneficiary's exercise of the option generally perfects the sale, regardless of pending suspensive conditions, thus violating the principle of contractual force based on the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal misinterpreted the contract clause regarding the immobilization indemnity.
This provision was cited in relation to the rejection of a request concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2001), qu'une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives a été consentie le 14 juin 1993 par M. X... à Mme Y..., la date ultime pour la levée de l'option étant fixée au 7 juillet 1993 ; que Mme Y... ayant refusé d'acquérir par courrier du 5 juillet 1993, M. X... l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la réalisation définitive de la promesse de vente étant soumise à des conditions suspensives qui ne pouvaient être réalisées avant la date ultime de levée de l'option, la clause selon laquelle l'indemnité d'immobilisation "sera acquise au promettant si la vente ne peut être réalisée pour une cause quelconque imputable au bénéficiaire" n'a pas été stipulée comme une contrepartie de l'option conférée du 13 juin 1993 au 7 juillet 1993, mais comme une indemnité à revenir au promettant pour le cas où, l'option étant levée et les conditions suspensives réalisées, l'acquéreur viendrait à refuser de passer la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse réservait expressément l'application des dispositions contractuelles sur l'indemnité d'immobilisation prévues au titre des conditions suspensives et que la levée de l'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale réalise la vente, qu'elle soit ou non assortie de conditions suspensives, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.