Concrete Company Liable for Structural Defects Due to Joint Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court correctly held a concrete work company exclusively liable for structural defects in a concrete slab, which were attributed to the absence of expansion joints, improper placement of control joints, and substandard joint cutting, all constituting a breach of the required professional standards and the company's contractual obligations, including its duty to advise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Batisol Dallage aux dépens; Concrete Company Liable for Structural Defects Due to Joint Failures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of costs.
This provision concerns the rejection of a claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (related to costs/indemnities).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la cause des désordres résidait dans une absence, contraire aux règles de l'art, de joints de dilatation au pourtour du dallage et contre les massifs, en une absence de joints de fractionnement aux points singuliers et encore en un découpage à la limite, voire hors normes, des joints de fractionnement, la cour d'appel qui a analysé le contenu des obligations contractuelles de la société Batisol Dallage relatives à la réalisation, sur une durée de vingt quatre heures, d'une chape en béton et retenu l'obligation de conseil pesant sur elle, a pu en déduire qu'elle était exclusivement responsable des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batisol Dallage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batisol Dallage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.