Expropriation Compensation and Post-Expropriation Compliance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals concerning compensation following a partial expropriation for a hydro-technical project, where the property owners lost the ability to carry out mandated ancillary modernization works on the remaining land due to new setback requirements imposed by a recently enacted land use plan (POS) that came into effect after the initial mandate but before the expropriation order. The Court of Appeal was deemed to have legally justified its decision by focusing on the impossibility of meeting the POS distance requirements on the remaining parcel as of the expropriation order date, and it also correctly determined the compensation amount by considering the cost of bringing the remaining operation into compliance with the new regulations, independent of the expropriation itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Expropriation Compensation and Post-Expropriation Compliance Costs: The Court of Appeal was deemed to have legally justified its decision by focusing on the impossibility of meeting the POS distance requirements on the remaining parcel as of the expropriation order date, and it also correctly determined the compensation amount by considering the cost of bringing the remaining operation into compliance with the new regulations, independent of the expropriation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeals.
This provision dictates how the costs related to each appeal are allocated.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par suite du transfert à la société Forces hydro-techniques (FHYT), par ordonnance du 8 mars 2000, de la propriété d'une partie de leur terrain, les consorts X... avaient perdu la possibilité de réaliser, sur le surplus non exproprié, dont il n'est pas contesté qu'il était soumis, à la date de l'ordonnance aux prescriptions du plan d'occupation des sols (POS), entré en vigueur le 22 février 1999, définissant la situation juridique et les servitudes d'urbanisme le concernant, les travaux annexes de mise en conformité prescrits par l'arrêté préfectoral du 9 avril 1996, faute de pouvoir respecter les impératifs de distance imposées par l'article NC 7 du POS, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, sans déterminer la consistance du surplus des
biens non expropriés à une date autre que celle de l'ordonnance d'expropriation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que choisissant la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel qui, adoptant les motifs du jugement, a tenu compte notamment du coût de la mise en conformité de l'exploitation avec la nouvelle réglementation restant à la charge des consorts X... indépendamment de l'expropriation, a souverainement fixé le montant du préjudice subi par les expropriés du fait de l'impossibilité pour ceux-ci de poursuivre leur exploitation sur la partie du terrain non expropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.