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01-01210 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Over Expert Report Contradiction in Construction Defect Case

Numéro de cause 01-01210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal seeking the nullity of an expert report in a dispute over construction defects, where the contractor alleged the expert failed to respect the principle of contradiction by not sufficiently involving them or allowing debate on preliminary findings. The appellate court was justified in refusing to annul the report because its factual findings demonstrated that the contested, less-than-fully-contradictory site visits concerned only a minor aspect of the overall disorder, the expert's conclusions were favorable to the appealing party, and those specific findings did not form the basis for determining the required remedial work or establishing fault regarding the drainage system installation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Over Expert Report Contradiction in Construction Defect Case: The appellate court was justified in refusing to annul the report because its factual findings demonstrated that the contested, less-than-fully-contradictory site visits concerned only a minor aspect of the overall disorder, the expert's conclusions were favorable to the appealing party, and those specific findings did not form the basis for determining the required remedial work or establishing fault regarding the drainage system installation.

Mots-clés

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défauts de construction entrepreneur récusation de l'expert constatation inexacte des faits expertise par un spécialiste dépositions contradictoires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order to award costs to the opposing party.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to specify the procedural basis for the pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order to award costs to the opposing party.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to specify the procedural basis for the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société antillaise de travaux et de constructions (SATEC) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'Assurance mutuelle des constructeurs (AMC) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 octobre 2000), que les époux X... ont confié à la Société antillaise de travaux et de constructions (SATEC) la construction d'un pavillon ; que se plaignant de désordres, ils ont, après désignation d'un expert en référé, assigné la SATEC en réparation ; que cette société a demandé la nullité du rapport d'expertise ;

Attendu que la SATEC fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1 / que l'expert, comme le juge qui l'a commis, est tenu au respect du principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il doit convoquer les parties ainsi que leurs défenseurs à toutes les réunions qu'il organise ;

qu'en l'espèce, en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par la société SATEC tout en relevant que l'expert n'avait pas convoqué le conseil de cette société aux rendez-vous des 25 juin et 2 juillet 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par la société SATEC, si l'expert n'avait pas violé le principe du contradictoire en déposant son rapport immédiatement après la dernière réunion sans permettre aux parties d'en débattre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en relevant que les constatations effectuées non contradictoirement par l'expert ne portaient que sur "un aspect mineur des désordres", la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante à justifier le non-respect du principe de la contradiction, et a par là-même de nouveau violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la nullité d'un rapport d'expertise pour non-respect du principe de la contradiction n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ; qu'en refusant d'annuler le rapport de l'expert pour la raison que la société SATEC n'aurait subi aucun préjudice du fait de la violation par cet expert du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 119 et 175 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la visite sur place de l'expert du 25 juin 1998 avait été faite en présence des parties pour vérifier le fonctionnement du drain, que celle du 2 juillet 1998 l'avait été à la demande de la SATEC, pour procéder à la même vérification à un autre emplacement, que ces visites ne concernaient qu'un aspect mineur du désordre, que les constatations de l'expert étaient favorables à la SATEC, qu'elles ne servaient pas de fondement à la détermination des travaux à réaliser et qu'elles n'incriminaient pas la qualité des prestations fournies par cette société pour la mise en place d'un système de drainage, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Satec à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.