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01-50023 Généré par l'IA

First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Striking Appeal on Detention Extension

Numéro de cause 01-50023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The First President of the Court of Appeal improperly struck an appeal concerning a prefect's request to extend the detention of a foreign national in an airport waiting zone, based on the appellant not being present or represented because she was not deemed properly summoned. The court ruled that the First President was obligated under administrative law to rule on the appeal within forty-eight hours of being seized, after having summoned the interested party by all available means to their last known address, and by ruling otherwise, exceeded their authority. Since the legal deadlines for the waiting zone detention had expired during the proceedings, the Court of Cassation quashed the decision without referral, as there remained nothing further to judge.

Regeste Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; First President of Court of Appeal Exceeded Authority in Striking Appeal on Detention Extension: The court ruled that the First President was obligated under administrative law to rule on the appeal within forty-eight hours of being seized, after having summoned the interested party by all available means to their last known address, and by ruling otherwise, exceeded their authority. Since the legal deadlines for the waiting zone detention had expired during the proceedings, the Court of Cassation quashed the decision without referral, as there remained nothing further to judge.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire autorité administrative droit étranger État de droit recours du personnel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article establishes the underlying legal requirement regarding the prolongation of detention in the waiting zone, which was the subject of the appeal.
article 11 du décret du 15 décembre 1992
This article, combined with the previous one, sets the mandatory 48-hour deadline for the First President to rule on the appeal concerning detention.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the cassation without referral because the legal deadlines for detention had expired, leaving nothing further to judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article establishes the underlying legal requirement regarding the prolongation of detention in the waiting zone, which was the subject of the appeal.

article 11 du décret du 15 décembre 1992

This article, combined with the previous one, sets the mandatory 48-hour deadline for the First President to rule on the appeal concerning detention.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the cassation without referral because the legal deadlines for detention had expired, leaving nothing further to judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le préfet de Seine-Saint-Denis ayant maintenu en zone d'attente, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Mlle X... de nationalité congolaise, a déposé une requête en maintien de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande et que le préfet a interjeté appel de sa décision ; que le premier président de la cour d'appel a radié l'affaire du rôle au motif que Mlle X..., qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'avait pas été régulièrement convoquée à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.