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01-50021 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Administrative Retention Following Prison Release

Numéro de cause 01-50021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality, having served a prison sentence and a national territory interdiction, appealed a decision to extend his administrative retention following his release, alleging that a discrepancy in the timing between the notification of the retention order and his actual release from prison created an arbitrary detention that should nullify the procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the judicial police officer notified the individual of the prefectural order for expulsion immediately upon arriving at the prison where the individual was being held for the penal sanction, there was no gap between the end of the criminal detention and the start of the administrative retention, rendering the procedural challenge inoperative.

Regeste Legislator

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Algerian National v. Prefecture: Administrative Retention Following Prison Release: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.

Mots-clés

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mise en liberté sanctions pénales recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale agent de police nationalité
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Lyon, 19 février 2001), que M. X..., de nationalité algérienne, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement et d'interdiction du territoire national, le préfet de la Loire a pris la décision de le maintenir en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à l'issue de l'exécution de sa détention ; que ce préfet a demandé la prolongation de la mesure de rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision prolongeant sa rétention alors, selon le moyen, que le procès-verbal de notification de la mesure de maintien en rétention étant daté du 15 février 2001 à 14 heures 01 tandis que la levée d'écrou était effectuée le même jour à 14 heures 15, il en résultait l'existence d'une erreur dans l'un de ces documents qui empêchait le juge de contrôler l'absence de toute rétention arbitraire, ce qui devait entraîner la nullité de la procédure ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a été interpellé à la maison d'arrêt de Saint-Etienne où l'agent de police judiciaire s'est transporté pour lui notifier l'arrêté préfectoral d'éloignement en exécution d'une décision judiciaire, d'interdiction définitive du territoire français et qu'il n'existe pas de délai entre la privation de liberté due à la sanction pénale et celle due à la rétention administrative, l'agent de police s'étant rendu sur les lieux et ayant pris en charge immédiatement M. X... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.