Legislator Jurisprudence & Législation
01-46215 Généré par l'IA

Social Worker Seniority Supplement Entitlement Post-Classification Amendment

Numéro de cause 01-46215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social worker hired in 1994 sued her employer for payment of a seniority supplement, claiming entitlement under Article 26 of the collective agreement, despite a subsequent classification amendment (Avenant 177) that introduced transitional provisions affecting how seniority was calculated for some employees. The employer argued that for employees like the plaintiff, whose reclassification was immediate, the terms of the new classification absorbed all prior remuneration elements, including the seniority supplement from Article 26. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Avenant 177 did not repeal Article 26, which governs the conditions for recognizing prior seniority within the same type of organization, and therefore, the seniority stipulated in the original contract of employment had to be maintained despite the new classification.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Worker Seniority Supplement Entitlement Post-Classification Amendment: The employer argued that for employees like the plaintiff, whose reclassification was immediate, the terms of the new classification absorbed all prior remuneration elements, including the seniority supplement from Article 26. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Avenant 177 did not repeal Article 26, which governs the conditions for recognizing prior seniority within the same type of organization, and therefore, the seniority stipulated in the original contract of employment had to be maintained despite the new classification.

Mots-clés

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ancienneté de service contrats de travail modification de la demande droit aux prestations complémentaires dispositions transitoires travailleurs âgés

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision dismissing the appeal.

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF de la Haute-Vienne comme déléguée à la tutelle à temps complet le 27 octobre 1994 au coefficient 250 + 4 % d'ancienneté ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de reprise d'ancienneté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné la régularisation des salariés à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires prévues pour la période du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1995 leur étaient ou non applicables, seuls les délégués à la tutelle se voyant appliquer dès leur embauche la nouvelle classification, bénéficiant de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective en plus du coefficient de leurs fonctions dans la nouvelle classification, les délégués à la tutelle soumis aux dispositions transitoires voyant tous les éléments de leur rémunération, y compris l'ancienneté reprise au titre de l'article 26 de la convention collective, intégrés et absorbés par la rémunération correspondant au coefficient de reclassement ; qu'en énonçant que le litige ne portait pas sur l'application dans le temps des dispositions transitoires mais uniquement sur la reprise d'ancienneté et en disant Mme X..., engagée le 27 octobre 1994, fondée à bénéficier de la reprise de l'ancienneté acquise antérieurement par application de l'article 26 de la convention collective, quand le bénéfice de cette reprise d'ancienneté en plus du coefficient de la nouvelle classification ne pouvait lui être accordé que si la nouvelle classification lui était d'application immédiate, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant 177 du 12 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble l'article 26 de ladite convention ;

Mais attendu que l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 na pas abrogé l'article 26 de la convention collective qui prévoit les modalités de la reprise d'ancienneté des salariés précédemment employés dans une UDAF ; que la cour d'appel qui a décidé que la reprise d'ancienneté prévue par le contrat de travail doit être maintenue nonobstant une nouvelle classification consécutive à l'entrée en vigueur de l'avenant 177 a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.