Tribunal Composition Violating Right to Fair Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision from a Tribunal of Incapacity because the composition of the tribunal violated the right to a fair hearing under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. The basis for this finding was that the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, a civil servant whose administrative duties involved links to the primary insurance fund, a party to the dispute, including designating the medical expert and holding the deciding vote in the event of a tie, circumstances capable of creating legitimate doubt in the mind of the litigant regarding the tribunal's independence and impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, article R. 143-11 du même Code; Tribunal Composition Violating Right to Fair Hearing: The basis for this finding was that the tribunal was presided over by a representative of the regional director of health and social affairs, a civil servant whose administrative duties involved links to the primary insurance fund, a party to the dispute, including designating the medical expert and holding the deciding vote in the event of a tie, circumstances capable of creating legitimate doubt in the mind of the litigant regarding the tribunal's independence and impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for quashing the decision due to a violation of the right to a fair hearing by an impartial tribunal.
This article was cited in the reasoning leading to the finding that the tribunal structure violated Article 6 § 1 ECHR, which was the basis for the cassation.
This article was cited in the reasoning leading to the finding that the tribunal structure violated Article 6 § 1 ECHR, which was the basis for the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mai 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.