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00-22064 Généré par l'IA

Belgian Bank Loan Foreclosure and French Regulatory Approval

Numéro de cause 00-22064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Belgian bank, before the implementation of a 1989 EU Directive, granted a loan secured by a French mortgage, leading to foreclosure proceedings against the debtors who argued the loan was void because the bank lacked the French regulatory approval required by the 1984 national law for performing banking operations in France. The court of first instance upheld the foreclosure, reasoning that the required national approval was incompatible with EU free movement of services law, citing a European Court of Justice ruling that such approval was undue unless meeting strict necessity and general interest criteria, which were not satisfied. However, the high court quashed this decision, finding that since the Belgian entity was an established credit institution and the national approval requirement applied to all entities granting mortgage loans in France, including occasional service providers, and was deemed compliant with the relevant EU criteria for protecting public interest, the lower court erred in not applying the French law's approval mandate retrospectively.

Regeste Legislator

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Belgian Bank Loan Foreclosure and French Regulatory Approval: The court of first instance upheld the foreclosure, reasoning that the required national approval was incompatible with EU free movement of services law, citing a European Court of Justice ruling that such approval was undue unless meeting strict necessity and general interest criteria, which were not satisfied. However, the high court quashed this decision, finding that since the Belgian entity was an established credit institution and the national approval requirement applied to all entities granting mortgage loans in France, including occasional service providers, and was deemed compliant with the relevant EU criteria for protecting public interest, the lower court erred in not applying the French law's approval mandate retrospectively.

Mots-clés

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droit bancaire crédit hypothécaire directive établissement de crédit ordre de crédit banque centrale européenne
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne

The decision quashed the lower court's ruling based on the interpretation of this article in conjunction with national law regarding banking operations.

10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier

The decision quashed the lower court's ruling based on the interpretation of these articles regarding the requirement for banking establishments to be approved to operate in France.

Condamne la société HSA Banque d'épargne, devenue la société Centea, aux dépens

The losing party was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers (Belgique) et d'un acte authentique souscrit, le même jour, à Paris, la banque de droit belge, société HSA Banque d'épargne, aux droits de laquelle se trouve la société Centea (la société), a consenti à M. Jean-Michel X..., un prêt, garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice X... et de Mlle Isabelle X... sur un bien situé en France ; que M. Jean-Michel X... n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à MM. Jean-Michel et Patrice X... ainsi qu'à Mlle Isabelle X... (les consorts X...), un commandement de saisie immobilière ; que par dire, ceux-ci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ; qu'après avoir sursis à statuer sur la question de savoir si l'obligation d'agrément imposée par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier était ou non compatible avec les dispositions des articles 59 et 61, paragraphe 2, du Traité de Rome jusqu'aux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour de Cassation devant intervenir dans le cadre d'un autre pourvoi, sur le même sujet, la cour d'appel a rejeté les contestations des consorts X... et ordonné la continuation des poursuites ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 n'était exigé que pour les établissements qui s'installaient en France ou qui s'y livraient de manière habituelle à des opérations de crédit, ce qui n'était pas le cas de la société Centea et ajoute que, dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes et qu'aucune de ces conditions n'était réalisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société belge n'ayant jamais contesté être un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, et le prêt ayant été consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, il s'en déduisait qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier, les établissements prêteurs devaient obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France leur activité, fût-ce à titre occasionnel et sous forme de libre prestation de services et que cet agrément était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le Comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société HSA Banque d'épargne, devenue la société Centea, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.