Cassation Dismisses Opposition to Liquidation Judgment After Untimely Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal challenging the rejection of a third-party opposition filed against judgments declaring the judicial liquidation of company directors, which opposition was filed after the initial publication in the official bulletin, despite later corrective publications. The appellants argued that the opposition period should only begin upon accurate publication, or alternatively, that the appellate court failed to justify its decision by not addressing the nature of the errors in the initial publication. The high court found the appeal inadmissible because the appellants had not raised the issue of erroneous initial publication in their court of appeal submissions, rendering the ground of appeal new and improperly mixed with fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Cassation Dismisses Opposition to Liquidation Judgment After Untimely Challenge: The appellants argued that the opposition period should only begin upon accurate publication, or alternatively, that the appellate court failed to justify its decision by not addressing the nature of the errors in the initial publication. The high court found the appeal inadmissible because the appellants had not raised the issue of erroneous initial publication in their court of appeal submissions, rendering the ground of appeal new and improperly mixed with fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the operative part of the decision to rule on the request for costs under this article.
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société X... et Fils (la société), le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MM. Dominique, Emmanuel et Jacques X..., dirigeants de la société, par jugements du 18 décembre 1997, publiés le 23 janvier 1998, au BODACC et ayant fait l'objet de mentions rectificatives publiées le 31 mars 1998 ; que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 1er avril 1998 contre ces jugements par M. et Mme Philippe X... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne fait courir le délai de tierce opposition, qu'autant que les informations ainsi portées à la connaissance des tiers sont exactes ; qu'en déclarant irrecevables la tierce opposition formée plus de dix jours après des publicités dont les mentions étaient erronées, la cour d'appel a violé l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition régularisée dans les dix jours de la publicité rectificative au BODACC des jugements frappés de tierce opposition, sans s'expliquer sur la nature des mentions erronées, objet de la rectification, a privé de base légale sa décision au regard des articles 171-1 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 21 et 22 du décret du 22 décembre 1985 ;
Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... n'ont pas invoqué le caractère erroné des mentions, objet de la première publicité au BODACC ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., condamne les époux Philippe X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.